10Sur la question du point de départ des délais de recours, en matière de notification des actes, la Cour européenne des droits de l'homme juge qu'elle n'a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C'est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu'il incombe d'interpréter la législation interne (CEDH, arrêt du 19 décembre 1997, Brualla Gómez de la Torre c. Espagne, n° 26737/95, § 31, et CEDH, arrêt du 19 février 1998, Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne, n° 28028/95, § 33).
11Le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation. Cela est particulièrement vrai s'agissant de l'interprétation par les tribunaux des règles de nature procédurale telles que les délais régissant le dépôt des documents ou l'introduction de recours (CEDH, arrêt du 16 décembre 1997, Tejedor García c. Espagne, n° 25420/94, § 31). La Cour estime par ailleurs que la réglementation relative aux formalités et aux délais à respecter pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique. Les intéressés doivent pouvoir s'attendre à ce que ces règles soient appliquées (CEDH, arrêt du 25 janvier 2000, Miragall Escolano et autres c. Espagne, n° 38366/97, § 33).
12Elle rappelle que le droit d'action ou de recours doit s'exercer à partir du moment où les intéressés peuvent effectivement connaître les décisions judiciaires qui leur imposent une charge ou pourraient porter atteinte à leurs droits ou intérêts légitimes. S'il en allait autrement, les cours et tribunaux pourraient, en retardant la notification de leurs décisions, écourter substantiellement les délais de recours, voire rendre tout recours impossible. La notification, en tant qu'acte de communication entre l'organe juridictionnel et les parties, sert à faire connaître la décision du tribunal, ainsi que les fondements qui la motivent, le cas échéant pour permettre aux parties de recourir (même arrêt, § 37).
13Le droit à un tribunal implique celui de recevoir une notification adéquate des décisions de justice, ainsi que des motifs qui en sont le soutien nécessaire, en particulier dans les cas où un appel doit être introduit dans un certain délai (CEDH, arrêt du 21 mai 2015, Zavodnik c/ Slovénie, n° 53723/13, § 71 ; CEDH, arrêt du 26 janvier 2017, Ivanova et Ivashova c/ Russie, n° 797/14 et 67755/14, § 43).
14La réglementation relative aux formalités et aux délais à observer pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique (CEDH, arrêt du 15 octobre 2002, Canete de Goñi c. Espagne, n° 55782/00, § 36). Les intéressés doivent s'attendre à ce que ces règles soient appliquées. Toutefois, la réglementation en question, ou l'application qui en est faite, ne devrait pas empêcher le justiciable de se prévaloir d'une voie de recours disponible (CEDH, arrêt du 28 octobre 1998, Pérez de Rada Cavanilles c. Espagne, n° 28090/95, § 45 ; CEDH, arrêt du 1er avril 2010, Georgiy Nikolayevich Mikhaylov c. Russie, n° 4543/04, § 52).
15Au regard du rappel de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, la disposition litigieuse ne porte pas atteinte à l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux exigences du procès équitable, pour les raisons suivantes.
16En premier lieu, les dispositions de l'article 687-2 prennent place au sein de la réglementation prévue aux articles 684 et suivants qui ont mis fin à la fiction de la signification au parquet faisant courir artificiellement un délai de recours, à l'encontre du destinataire de l'acte, y compris en cas d'inaction des autorités de l'État requérant.
17À cet égard, les dispositions de l'article 687-2 reposent sur le principe de la remise de l'acte au destinataire ; à défaut, la délivrance d'une attestation par l'État requis, décrivant l'exécution de la demande et l'impossibilité de notifier l'acte, est exigée. Ce n'est que subsidiairement, en cas de silence de l'État requis, que l'article 687-2 prévoit, en son dernier alinéa, que la notification est réputée avoir été effectuée à la date de remise de l'acte à l'État requis.
18En deuxième lieu, l'article 687-2, alinéa 3, a été conçu notamment pour prendre en compte le fait que, dans l'hypothèse d'une signification à une personne demeurant à l'étranger ou à un État étranger, celle-ci ne repose pas uniquement sur l'huissier de justice français mais sur un ensemble d'intervenants étatiques, de sorte qu'il ne saurait être imposé à la partie qui poursuit la notification d'un acte de justifier, dans tous les cas, de la réalité et des conditions de la remise de l'acte à son destinataire, a fortiori lorsque ce destinataire est, précisément, un État étranger, chargé d'assurer lui-même cette signification.
19Ainsi, dans le contexte des notifications internationales, de telles dispositions visent à opérer une mise en balance entre le droit à l'exécution des décisions de justice et les droits de la défense.
20Cette disposition ne peut produire effet que si la partie ayant l'initiative de la notification établit les démarches effectuées auprès des autorités nationales compétentes, cette charge procédurale étant seule de nature à ménager un juste équilibre entre les droits antinomiques des parties. À défaut pour la partie d'établir ces démarches, le délai d'appel ne saurait courir.
21En troisième lieu, si une telle notification, même en cas de silence de l'État requis, fait courir le délai d'appel à condition que soient établies les démarches effectuées par la partie qui a l'initiative de la notification, la régularité d'une telle signification peut être contestée par les destinataires, et l'office du juge est renforcé lorsque, comme en l'espèce, les appelants n'ont pas comparu en première instance.
22En effet, en application de l'article 540 du code de procédure civile, propre aux voies de recours ordinaires, dans l'hypothèse où un jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté, selon la procédure instituée par ce texte, de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir.
23Sous réserve de cette interprétation, les dispositions de l'article 687-2, alinéa 3, ne portent pas atteinte à l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
24Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.