Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 9 septembre 2020, n° 18-24.475

ECLI:FR:CCASS:2020:CO00422

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 656, alinéa 1er, du code de procédure civile : 4. Aux termes de ce texte, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile (...). 5. Pour dire régulière la signification de la requête du ministère public et rejeter, en conséquence, la demande d'annulation du jugement, l'arrêt retient que, selon les énonciations non contestées du jugement, la requête a été signifiée à M. K... à son domicile [...] par un acte d'huissier de justice déliv

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 18 avril 2018), M. K... a été mis en liquidation judiciaire le 22 juin 2016, sur requête du ministère public, M. D... étant désigné liquidateur.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches, et le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés

Réponse de la Cour

2En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

3M. K... fait grief à l'arrêt de rejeter la demande d'annulation du jugement du tribunal de commerce de Bar-le-Duc du 22 juin 2016 et de le confirmer en toutes ses dispositions, alors « que le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure collective, après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur et si celui-ci n'a pas signé l'accusé de réception de la notification de la convocation, celle-ci doit être faite par voie de signification qui doit être délivrée à personne, ou à domicile s'il résulte des vérifications faites par l'huissier que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, à défaut de quoi l'huissier dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ; que la cour d'appel, pour écarter la nullité du jugement pour irrégularité de la convocation de M. K..., et confirmer le jugement prononçant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. K..., [...] , a retenu que le tribunal de commerce avait été saisi par une requête du ministère public qui, selon les énonciations non contestées du jugement, avait été signifiée à l'appelant comme étant domicilié [...] par exploit délivré le 1er juin 2016 par la société [...], huissier de justice à Bar-le-Duc, et que M. K... ne démontrait pas comment l'information de son changement d'adresse aurait pu avoir été portée à la connaissance du ministère public ou du tribunal, ni avoir fait transférer son courrier ni informé les administrations de son changement d'adresse ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. K... n'était pas domicilié depuis le mois de janvier 2016 à Marseille, 12 rue Pytheas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 14, 654, 656 et 659 du code de procédure civile, ensemble les articles L.621-1 et L.641-1 du code de commerce » ;

Réponse de la Cour

Vu l'article 656, alinéa 1er, du code de procédure civile :

4Aux termes de ce texte, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile (...).

5Pour dire régulière la signification de la requête du ministère public et rejeter, en conséquence, la demande d'annulation du jugement, l'arrêt retient que, selon les énonciations non contestées du jugement, la requête a été signifiée à M. K... à son domicile [...] par un acte d'huissier de justice délivré le 1er juin 2016, et que son destinataire, qui prétend qu'il ne demeurait plus à cette adresse depuis la fin de l'année 2015 et était domicilié à Marseille, ne démontre pas comment il aurait porté cette information à la connaissance du ministère public ou du tribunal, faute de toute démarche de sa part.

6En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'huissier de justice avait effectué des vérifications pour s'assurer que le destinataire demeurait bien à l'adresse indiquée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
  • Condamne M. D..., en qualité de liquidateur de M. K..., aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. K... ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 656 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.