3M. K... fait grief à l'arrêt de rejeter la demande d'annulation du jugement du tribunal de commerce de Bar-le-Duc du 22 juin 2016 et de le confirmer en toutes ses dispositions, alors « que le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure collective, après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur et si celui-ci n'a pas signé l'accusé de réception de la notification de la convocation, celle-ci doit être faite par voie de signification qui doit être délivrée à personne, ou à domicile s'il résulte des vérifications faites par l'huissier que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, à défaut de quoi l'huissier dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ; que la cour d'appel, pour écarter la nullité du jugement pour irrégularité de la convocation de M. K..., et confirmer le jugement prononçant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. K..., [...] , a retenu que le tribunal de commerce avait été saisi par une requête du ministère public qui, selon les énonciations non contestées du jugement, avait été signifiée à l'appelant comme étant domicilié [...] par exploit délivré le 1er juin 2016 par la société [...], huissier de justice à Bar-le-Duc, et que M. K... ne démontrait pas comment l'information de son changement d'adresse aurait pu avoir été portée à la connaissance du ministère public ou du tribunal, ni avoir fait transférer son courrier ni informé les administrations de son changement d'adresse ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. K... n'était pas domicilié depuis le mois de janvier 2016 à Marseille, 12 rue Pytheas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 14, 654, 656 et 659 du code de procédure civile, ensemble les articles L.621-1 et L.641-1 du code de commerce » ;