Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
2La SCI fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de nullité de l'assignation et celle subséquente du jugement, puis de confirmer le jugement et, y ajoutant, de la condamner à faire exécuter à ses frais les travaux de réparations tels que décrits par l'expert judiciaire dans son rapport du 27 avril 2018 et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, alors « que l'huissier chargé de signifier un acte à une personne morale est tenu, avant de signifier cet acte à domicile, de vérifier que la personne morale dispose bien d'un domicile à l'adresse indiquée ; que s'il résulte de cette recherche que la personne morale n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés, il doit procéder selon les dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile ; qu'en considérant que l'huissier, qui s'était contenté de vérifier le domicile du destinataire sur le site société.com, avait valablement procédé à la signification à domicile à l'adresse indiquée selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile, quand la SCI du [Adresse 3], destinataire de l'acte, faisait valoir qu'elle ne disposait plus d'établissement à cette adresse depuis mars 2017, la cour d'appel a violé les articles 656, 659 et 690 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 655, alinéa 1er, et 656 du code de procédure civile :
3Selon le premier de ces textes, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile
connu, à résidence. Selon le second, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile.
4Pour rejeter la demande de nullité de l'assignation, l'arrêt relève que l'assignation a été délivrée, selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile, par l'huissier de justice qui a noté au procès-verbal s'être transporté à l'adresse indiquée et avoir vérifié, personne ne répondant à ses appels, la certitude du domicile de la SCI caractérisée par la confirmation de l'adresse de son siège social sur le site société.com.
5L'arrêt retient ensuite qu'au moment où l'huissier de justice a délivré son acte, le siège social de la SCI était encore au [Adresse 3] à [Localité 4], si bien qu'aucune irrégularité n'est établie.
6En statuant ainsi, alors que la seule vérification de l'adresse du siège social au registre du commerce et des sociétés n'était pas de nature à établir, en l'absence d'autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l'acte, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'huissier de justice avait fait des recherches suffisantes pour signifier l'acte, a violé les textes susvisés.