Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
8Mme [G] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ordonnant la vente du terrain situé département de Corse du Sud, sur la commune de [Localité 3] formant le lot n° 13 du lotissement [Localité 6] cadastré L n° [Cadastre 1] lieudit [Localité 6], selon commandement de payer valant saisie immobilière publié au service de la publicité foncière de Corse du Sud, délivré à [Localité 7] le 19 octobre 2021 et dénoncé commune de [Localité 3] lieu d'exécution des prestations et lieu de situation de l'immeuble saisi [Adresse 5], alors « que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré à domicile, l'huissier de justice devant relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances qui l'en ont empêché, ainsi que les vérifications effectuées pour s'assurer que le destinataire de l'acte demeure bien à l'adresse indiquée ; que la seule confirmation du domicile par le gardien de l'immeuble n'est pas de nature à établir, en l'absence d'autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l'acte ; qu'en considérant que le jugement du 5 novembre 2015 aurait été régulièrement signifié, après avoir constaté que l'huissier s'était rendu à l'adresse du lotissement de [Localité 6] lot n° 13 à [Adresse 5], avait constaté l'absence du destinataire de l'acte et qu'il s'était borné à vérifier la réalité de l'adresse auprès du gardien qui l'avait confirmée, la cour d'appel a violé l'article 656 du code de procédure civile »
Réponse de la Cour
Vu les articles 114, alinéa 2, 655, alinéa 1er, et 656, du code de procédure civile :
9Selon le premier de ces textes, la nullité de l'acte d'huissier de justice ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
10Selon le deuxième, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
11Selon le troisième, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile.
12Pour rejeter la demande de nullité de la signification du jugement du 5 novembre 2015, l'arrêt retient que l'huissier de justice s'est rendu à l'adresse du lotissement de [Localité 6] lot n° 13 à [Adresse 5] où il a constaté l'absence de Mme [G] et qu'il a vérifié la réalité de l'adresse auprès du gardien qui l'a confirmée.
13En statuant ainsi, alors que la seule vérification de l'adresse auprès du gardien de l'immeuble n'était pas de nature à établir, en l'absence d'autres diligences, la réalité du domicile, la cour d'appel a violé les textes susvisés.