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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 2 octobre 2025, n° 23-14.855

ECLI:FR:CCASS:2025:C200928

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 114, alinéa 2, 655, alinéa 1er, et 656, du code de procédure civile : 9. Selon le premier de ces textes, la nullité de l'acte d'huissier de justice ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. 10. Selon le deuxième, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. 11. Selon le troisième, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, don

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 22 mars 2023), par un jugement d'un tribunal de grande instance du 5 novembre 2015, Mme [G] a été condamnée à payer diverses sommes à la société Insulaire de construction, représentée désormais par M. [O], en sa qualité de liquidateur judiciaire.

2Ce jugement a fait l'objet d'une signification à Mme [G] le 18 décembre 2015, lotissement de [Localité 6] lot n° 13 à [Adresse 5] (Corse).

3Un commandement de payer valant saisie immobilière a été signifié à Mme [G] à [Localité 7] le 19 octobre 2021, puis à l'adresse précitée à [Localité 3], le 17 novembre 2021.

4Par un jugement du 26 octobre 2022, un juge de l'exécution a ordonné la vente forcée du bien saisi.

5M. [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Insulaire de construction, demande de dire le pourvoi sans objet en ce qu'à la suite du paiement de sa créance par Mme [G], la vente forcée du bien immobilier a été abandonnée.

6Cependant, le pourvoi porte sur le caractère exécutoire du jugement ayant fondé les poursuites du créancier au regard de la régularité de sa signification et l'abandon de la vente forcée ne prive pas la demanderesse de son intérêt à agir.

7Le pourvoi conserve, dès lors, un objet.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

8Mme [G] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ordonnant la vente du terrain situé département de Corse du Sud, sur la commune de [Localité 3] formant le lot n° 13 du lotissement [Localité 6] cadastré L n° [Cadastre 1] lieudit [Localité 6], selon commandement de payer valant saisie immobilière publié au service de la publicité foncière de Corse du Sud, délivré à [Localité 7] le 19 octobre 2021 et dénoncé commune de [Localité 3] lieu d'exécution des prestations et lieu de situation de l'immeuble saisi [Adresse 5], alors « que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré à domicile, l'huissier de justice devant relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances qui l'en ont empêché, ainsi que les vérifications effectuées pour s'assurer que le destinataire de l'acte demeure bien à l'adresse indiquée ; que la seule confirmation du domicile par le gardien de l'immeuble n'est pas de nature à établir, en l'absence d'autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l'acte ; qu'en considérant que le jugement du 5 novembre 2015 aurait été régulièrement signifié, après avoir constaté que l'huissier s'était rendu à l'adresse du lotissement de [Localité 6] lot n° 13 à [Adresse 5], avait constaté l'absence du destinataire de l'acte et qu'il s'était borné à vérifier la réalité de l'adresse auprès du gardien qui l'avait confirmée, la cour d'appel a violé l'article 656 du code de procédure civile »

Réponse de la Cour

Vu les articles 114, alinéa 2, 655, alinéa 1er, et 656, du code de procédure civile :

9Selon le premier de ces textes, la nullité de l'acte d'huissier de justice ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

10Selon le deuxième, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.

11Selon le troisième, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile.

12Pour rejeter la demande de nullité de la signification du jugement du 5 novembre 2015, l'arrêt retient que l'huissier de justice s'est rendu à l'adresse du lotissement de [Localité 6] lot n° 13 à [Adresse 5] où il a constaté l'absence de Mme [G] et qu'il a vérifié la réalité de l'adresse auprès du gardien qui l'a confirmée.

13En statuant ainsi, alors que la seule vérification de l'adresse auprès du gardien de l'immeuble n'était pas de nature à établir, en l'absence d'autres diligences, la réalité du domicile, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

14Mme [G] fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'il n'est pas permis au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que l'exposante faisait valoir, dans ses conclusions d'appel que "Ces modalités irrégulières de signification du jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 5 novembre 2015 ont causé grief à Mme [G], en ce que d'une part en raison de cette carence, elle n'a jamais été informée de cette condamnation à son encontre et d'autre part qu'elle a été jugée par décision réputée contradictoire sans pouvoir faire valoir ses moyens de défense et enfin, que ce jugement sert de fondement à des actes de poursuite exercés contre ses biens" ; qu'en considérant que Mme [G] n'aurait fait nulle mention d'un grief, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions de l'exposante, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

15Pour rejeter la demande de nullité de la signification litigieuse, l'arrêt retient que la nullité de forme de l'acte impose, en tout état de cause, la démonstration d'un grief dont Mme [G] ne fait nulle mention.

16En statuant ainsi, alors que Mme [G] avait exposé dans ses conclusions d'appel les griefs que lui causait cette irrégularité, la cour d'appel a violé le principe susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

17En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt relatif à la signification du jugement du 5 novembre 2015 entraîne la cassation des autres chefs de dispositif qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bastia autrement composée ;
  • Condamne M. [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Insulaire de construction aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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