Sur le moyen du pourvoi n° Q 25-18.881
Ce que soutenait le demandeur
5M. [V] fait grief à l'arrêt rendu le 25 avril 2024 de le débouter de sa demande tendant à ce que soit prononcée la nullité de l'acte introductif d'instance et, par conséquent, la nullité du jugement rendu le 4 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, alors « que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré à domicile, le commissaire de justice devant relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances qui l'en ont empêché, ainsi que les vérifications effectuées pour s'assurer que le destinataire de l'acte demeure bien à l'adresse indiquée ; qu'en retenant, sur la nullité de l'assignation introductive d'instance, que l'huissier de justice instrumentaire s'était rendu à l'adresse personnelle du gérant de la société Kkl Partners, telle que mentionnée sur l'extrait Kbis de celle-ci, et, en l'absence de boîte aux lettres au nom de M. [V], de liste des occupants de l'immeuble et de concierge, avait interrogé un voisin qui lui avait indiqué que l'immeuble appartenait à M. [V] et que sa boîte à lettres était celle de la société Chokolat, dont il avait été le gérant, et que la constatation de l'inscription sur le Kbis de la société Kkl Partners de l'adresse personnelle de son gérant et les déclarations du voisin constituaient les vérifications nécessaires à la délivrance d'une assignation en l'étude, quand de telles vérifications étaient insuffisantes à caractériser les diligences requises pour s'assurer de la réalité du domicile de M. [V], la cour d'appel a violé les articles 655 et 656 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 655, alinéa 1er, et 656 du code de procédure civile :
6Selon le premier de ces textes, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
7Selon le second, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile.
8Pour rejeter la demande de nullité de l'assignation, l'arrêt retient que l'huissier de justice s'était rendu à l'adresse personnelle du gérant de la société Kkl Partners, telle que mentionnée sur l'extrait Kbis de celle-ci, et, en l'absence de boîte aux lettres au nom de M. [V], de liste des occupants de l'immeuble et de concierge, avait interrogé un voisin qui lui avait indiqué que l'immeuble appartenait à M. [V] et que sa boîte à lettres était celle de la société Chokolat, dont il avait été le gérant.
9Il en déduit que la constatation de l'inscription sur le Kbis de la société Kkl Partners de l'adresse personnelle de son gérant et les déclarations du voisin constituaient les vérifications nécessaires à la délivrance d'une assignation en l'étude.
10En statuant ainsi, alors que ces diligences n'étaient pas de nature à établir que le destinataire demeurait bien à l'adresse concernée, la cour d'appel a violé les textes susvisés.