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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 2 juillet 2026, n° 24-16.824

ECLI:FR:CCASS:2026:C200713

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 655, alinéa 1er, et 656 du code de procédure civile : 6. Selon le premier de ces textes, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. 7. Selon le second, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. 8. Pour rejeter la demande de nullité de l'assignation, l'arrêt retient que l'huissier de justice s'était rendu à l'adresse per

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 avril 2024), rectifié par l'arrêt du 5 juin 2025, et les productions, par actes des 19 et 21 février 2020, Mmes [G], [F] épouse [Q], [O] et M. [L] [O], aux droits desquels viennent désormais Mme [R] [O], M. [Y] [O] et Mme [I] [F] (les consorts [O]-[F]), propriétaires d'un local à usage commercial situé [Adresse 2], ont assigné les gérants successifs de la société y exploitant un fonds de commerce, la société KKL, devant un tribunal judiciaire pour obtenir leur condamnation à leur payer certaines sommes au titre d'un arriéré de loyers et charges au 26 janvier 2016 ainsi qu'en réparation de leur préjudice moral.

3Par un jugement réputé contradictoire du 4 mai 2021, le tribunal a retenu la responsabilité personnelle du gérant de la société KKL et a condamné M. [V] à payer une certaine somme aux consorts [O]-[F].

4Devant la cour d'appel, M. [V] a soulevé la nullité de la signification de l'assignation et la nullité subséquente du jugement.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi n° Q 25-18.881

Ce que soutenait le demandeur

5M. [V] fait grief à l'arrêt rendu le 25 avril 2024 de le débouter de sa demande tendant à ce que soit prononcée la nullité de l'acte introductif d'instance et, par conséquent, la nullité du jugement rendu le 4 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, alors « que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré à domicile, le commissaire de justice devant relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances qui l'en ont empêché, ainsi que les vérifications effectuées pour s'assurer que le destinataire de l'acte demeure bien à l'adresse indiquée ; qu'en retenant, sur la nullité de l'assignation introductive d'instance, que l'huissier de justice instrumentaire s'était rendu à l'adresse personnelle du gérant de la société Kkl Partners, telle que mentionnée sur l'extrait Kbis de celle-ci, et, en l'absence de boîte aux lettres au nom de M. [V], de liste des occupants de l'immeuble et de concierge, avait interrogé un voisin qui lui avait indiqué que l'immeuble appartenait à M. [V] et que sa boîte à lettres était celle de la société Chokolat, dont il avait été le gérant, et que la constatation de l'inscription sur le Kbis de la société Kkl Partners de l'adresse personnelle de son gérant et les déclarations du voisin constituaient les vérifications nécessaires à la délivrance d'une assignation en l'étude, quand de telles vérifications étaient insuffisantes à caractériser les diligences requises pour s'assurer de la réalité du domicile de M. [V], la cour d'appel a violé les articles 655 et 656 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 655, alinéa 1er, et 656 du code de procédure civile :

6Selon le premier de ces textes, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.

7Selon le second, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile.

8Pour rejeter la demande de nullité de l'assignation, l'arrêt retient que l'huissier de justice s'était rendu à l'adresse personnelle du gérant de la société Kkl Partners, telle que mentionnée sur l'extrait Kbis de celle-ci, et, en l'absence de boîte aux lettres au nom de M. [V], de liste des occupants de l'immeuble et de concierge, avait interrogé un voisin qui lui avait indiqué que l'immeuble appartenait à M. [V] et que sa boîte à lettres était celle de la société Chokolat, dont il avait été le gérant.

9Il en déduit que la constatation de l'inscription sur le Kbis de la société Kkl Partners de l'adresse personnelle de son gérant et les déclarations du voisin constituaient les vérifications nécessaires à la délivrance d'une assignation en l'étude.

10En statuant ainsi, alors que ces diligences n'étaient pas de nature à établir que le destinataire demeurait bien à l'adresse concernée, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt du 25 avril 2024, tel que rectifié par l'arrêt rendu le 5 juin 2025, déboutant M. [V] de sa demande en nullité de l'assignation et de celle du jugement rendu le 4 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, entraîne la cassation des chefs de dispositif ayant confirmé le jugement en ses dispositions soumises à la cour, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette l'exception d'incompétence soulevée par M. [V], l'arrêt rendu le 25 avril 2024, tel que rectifié par l'arrêt rendu le 5 juin 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne Mme [R] [O], M. [Y] [O], Mme [I] [F] et M. [X] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [R] [O], M. [Y] [O] et Mme [I] [F] et les condamne à payer à M. [V] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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