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Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre XVI · Les voies de recoursChapitre Ier · La tierce opposition

Article 583 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 14 mai 198141 décisions de la Cour de cassation, dont 27 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un associé d’une société peut contester une décision de justice condamnant la société à payer une dette, s’il prouve que cette décision a été obtenue en le lésant ou s’il avance un argument qui lui est personnel (par exemple, un droit propre non respecté).

    n° 22-12.337 (2024)

  • Un associé peut contester un plan de redressement d’une société s’il estime que ce plan porte atteinte à ses droits d’associé (comme son droit de souscrire de nouvelles parts) et qu’il s’agit d’un argument qui lui est propre.

    n° 21-14.189 (2023)

  • Un créancier peut contester une décision de justice concernant une procédure collective (comme une liquidation judiciaire) de son débiteur, uniquement s’il prouve que cette décision a été rendue en le lésant ou s’il avance un argument qui lui est personnel.

    n° 20-17.765 (2021)

  • La tierce opposition ne peut pas être utilisée pour contester les motifs d’une décision de justice, mais seulement son dispositif (la partie qui tranche le litige).

    n° 21-15.425 (2022)

  • Un vendeur d’un bien immobilier peut contester une décision validant un congé de location donné par l’acheteur au locataire, car il n’était pas représenté dans cette procédure.

    n° 14-25.645 (2016)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 41 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 juillet 2025 · n° 22-24.675

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 234, 235 et 583 du code de procédure civile que la tierce opposition n'est pas recevable lorsque son auteur, à défaut d'intérêt pour agir, ne pouvait intervenir à l'instance ayant donné lieu à la décision qu'elle attaque. En conséquence, est irrecevable la tierce opposition formée par une partie au litige principal à l'encontre de la décision ayant ordonné la récusation et le remplacement d'un expert à la demande d'une autre partie

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 mars 2025 · n° 22-24.353

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article 583 du code de procédure civile, est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque. Prive de base légale sa décision l'arrêt qui déclare recevable la tierce opposition formée par l'employeur aux motifs tirés de ce que la décision de prise en charge porte sur les conditions de travail et les risques professionnels au sein de l'entreprise, insuffisants à établir que l'employeur, à l 'égard duquel la décision de refus de prise en charge était, dans ses rapports avec la caisse, définitive, avait un intérêt personnel et actuel à former une tierce opposition à l'arrêt reconnaissant, dans les rapports entre la caisse et la victime, le caractère professionnel de la maladie

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 septembre 2024 · n° 22-12.337

    Sommaire de la Cour

    Un associé d'une société civile, représenté au jugement attaqué où figurait la société, poursuivi en paiement des dettes sociales, dont il répond indéfiniment à proportion de sa part dans le capital social, est recevable à former tierce opposition à l'encontre de la décision condamnant la société au paiement, à condition que le jugement ait été rendu en fraude de ses droits ou que l'associé invoque des moyens qui lui soient propres

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 février 2023 · n° 21-14.189

    Sommaire de la Cour

    Est recevable à former tierce opposition au jugement arrêtant le plan de redressement d'une société l'associé qui soutient que ce plan prévoit la désignation d'un mandataire ad hoc ayant pour mission d'exercer ses droits de vote aux fins d'approuver une réduction à zéro du capital social suivie d'une augmentation de ce capital réservée à d'autres associés que lui, dont l'un, tenu d'exécuter le plan, devient un associé presque unique, et qui invoque ainsi un moyen qui lui est propre

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 décembre 2022 · n° 21-15.425

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 583, alinéa 1, du code de procédure civile, est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque. L'autorité de la chose jugée étant limitée au dispositif des décisions, la tierce opposition n'est, en conséquence, pas ouverte contre les motifs des décisions. Encourt, dès lors, la cassation un arrêt qui caractérise l'intérêt direct et personnel des demandeurs à la tierce opposition à une décision en se fondant sur les motifs de cette décision quand aucun chef de dispositif ne concernait les demandeurs ni ne leur faisait grief

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  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 20 octobre 2021 · n° 20-17.765

    Sommaire de la Cour

    Un créancier, qui n'y était pas partie, peut, en application des articles L. 661-2 du code de commerce et 583, alinéa 2, du code de procédure civile, former tierce opposition à un jugement statuant sur l'extension d'une procédure de liquidation judiciaire à son débiteur, à la condition que ce jugement ait été rendu en fraude de ses droits ou qu'il invoque des moyens qui lui sont propres. Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui déclare irrecevable la tierce opposition d'une banque, se prévalant d'une créance garantie par une hypothèque de premier rang inscrite sur l'immeuble appartenant à sa débitrice, à la décision d'extension à celle-ci de la liquidation judiciaire d'une société tierce, sans rechercher si le créancier, qui faisait valoir que le prix vente de l'immeuble serait alors intégralement absorbé par la créance privilégiée détenue par l'AGS sur cette dernière société, invoquait un moyen propre

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  7. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 31 mars 2021 · n° 19-14.839

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 583 du code de procédure civile que si l'associé est, en principe, représenté, dans les litiges opposant la société à des tiers, par le représentant légal de la société, il est néanmoins recevable à former tierce opposition contre un jugement auquel celle-ci a été partie s'il invoque une fraude à ses droits ou un moyen qui lui est propre. L'associé qui prétend que le plan de redressement judiciaire de la société porte atteinte à sa qualité d'associé et à son droit préférentiel de souscription, invoque un moyen qui lui est propre, peu important que chacun des autres associés ait disposé d'un droit préférentiel de souscription

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  8. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 20 janvier 2021 · n° 19-13.539

    Sommaire de la Cour

    L'autorité de chose jugée qui s'attache à la décision irrévocable d'admission d'une créance au passif de la liquidation d'une société civile s'impose à ses associés, de sorte que, s'il n'a pas présenté contre une telle décision la réclamation prévue par l'article R. 624-8 du code de commerce, dans le délai fixé par ce texte, l'associé d'une société civile en liquidation judiciaire est sans intérêt à former tierce opposition à la décision, antérieure, condamnant la société au paiement de ladite créance et sur le fondement de laquelle celle-ci a été admise

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  9. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 juillet 2020 · n° 19-13.616

    Sommaire de la Cour

    L'appréciation de l'existence d'un préjudice en matière de tierce opposition et de l'intérêt du demandeur à exercer cette voie de recours relève du pouvoir souverain des juges du fond

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  10. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 mars 2020 · n° 18-24.430

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 174 et 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, qui réservent l'action en contestation d'honoraires d'avocats à ces derniers et à leurs clients, et de l'article 66-5, alinéa 1, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, qui prévoit que les relations entre l'avocat et son client sont couvertes par le secret professionnel, que, conformément aux prévisions des articles 582 et 583 du code de procédure civile, la voie de la tierce opposition, qui tend non seulement à faire rétracter le jugement attaqué, mais également à le réformer, n'est pas ouverte contre la décision du bâtonnier saisi d'une contestation d'honoraires

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  11. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 janvier 2018 · n° 16-24.740

    Sommaire de la Cour

    Nul ne peut être juge et partie. Il en résulte qu'ayant exactement retenu, d'une part, que l'arbitre exerce une fonction juridictionnelle lui interdisant de demander que lui soit déclarée inopposable la décision dont l'objet était de rétracter les sentences auxquelles il avait participé, même si un vice qui entacherait ladite décision pourrait fonder une action en responsabilité civile ultérieure, d'autre part, qu'est inopérant le grief tiré de l'allégation d'un excès de pouvoir qui aurait été commis par la juridiction saisie du recours en révision, celui-ci n'étant pas de nature à permettre d'écarter les conditions d'intérêt et de qualité pour agir inhérentes à l'exercice de toutes les voies de droit, c'est à bon droit et sans méconnaître le droit à un recours effectif qu'une cour d'appel a déclaré irrecevable la tierce opposition formée par un arbitre

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  12. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 novembre 2017 · n° 16-14.630

    Sommaire de la Cour

    Viole l'article L. 661-3 du code de commerce, ensemble l'article 583 du code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable la tierce opposition formée par un créancier contre le jugement arrêtant le plan de sauvegarde de son débiteur, retient que ce créancier développe une argumentation qu'il n'avait pas exposée lorsqu'il a donné son avis sur le projet de plan, alors qu'il lui appartenait de rechercher si ce créancier invoquait une fraude à ses droits ou un moyen qui lui était propre, peu important qu'il n'ait pas été invoqué à l'occasion de sa consultation sur le projet de plan de sauvegarde

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  13. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 18 mai 2017 · n° 16-12.169

    Sommaire de la Cour

    Ayant retenu exactement que le créancier hypothécaire était représenté par son débiteur dans les limites des droits et obligations qu'il tenait de celui-ci et souverainement qu'une banque ne justifiait pas être créancier hypothécaire d'autres parties que celles attraites à la première instance, une cour d'appel en a déduit à bon droit, sans méconnaître le droit d'accès au juge, que sa tierce opposition était irrecevable

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  14. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 23 juin 2016 · n° 14-25.645

    Sommaire de la Cour

    Le vendeur d'un bien immobilier donné à bail d'habitation n'est pas représenté par l'acquéreur dans l'instance en validation du congé, délivré avant la vente, engagée par celui-ci à l'encontre du locataire, de sorte qu'il est recevable à former tierce opposition à la décision statuant sur la validité du congé

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  15. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 26 janvier 2016 · n° 14-11.298

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 583, alinéa 2, du code de procédure civile et L. 661-3 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, que le créancier n'est recevable à former tierce opposition contre le jugement arrêtant le plan de sauvegarde de son débiteur que s'il invoque un moyen qui lui est propre. N'invoque pas un tel moyen le créancier qui soutient que le plan de sauvegarde arrêté par le tribunal ne constitue pas une possibilité sérieuse de redressement de son débiteur et méconnaît les impératifs dictés par les textes

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  16. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 mai 2015 · n° 14-10.501

    Sommaire de la Cour

    Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui déclare inopposable au créancier de l'un des époux l'acte de liquidation partage de la communauté, homologué par le juge ayant prononcé leur divorce par consentement mutuel, sans rechercher si, en concluant cette convention, le conjoint du débiteur avait pu avoir conscience d'agir en fraude des droits du créancier et s'il y avait collusion entre les époux

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  17. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 12 mai 2015 · n° 14-12.483

    Sommaire de la Cour

    Les fonctions d'un dirigeant social prenant fin par l'effet de sa démission, peu important que celle-ci n'ait pas fait l'objet des mesures de publicité légale, il ne peut figurer en qualité de représentant légal de la société dans une instance ultérieurement introduite à l'égard de celle-ci

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  18. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 7 février 2012 · n° 10-26.626

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions des articles 583, alinéas 1er et 2, du code de procédure civile et L. 661-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, qu'est recevable à former tierce opposition au jugement d'ouverture de la procédure collective du débiteur un créancier ou un ayant cause de celui-ci, s'il invoque des moyens qui lui sont propres, peu important qu'il ait été partie ou représenté au jugement qu'il attaque en une autre qualité. Aussi, après avoir retenu que si l'on pouvait considérer, dans l'instance en ouverture de la liquidation judiciaire d'une société à responsabilité limitée, qu'une société anonyme associée de la débitrice était représentée par celle-ci pour ce qui concernait ses droits d'associée, elle ne l'était pas dans ses intérêts de cocontractante, tandis que le jugement d'ouverture de la liquidation affectait ses droits de bailleur en ce qu'il prévoyait que le fonds de commerce et les salariés qui lui sont attachés devaient lui revenir au terme de la période de maintien de l'activité, la cour d'appel en a exactement déduit que la société anonyme était recevable en sa qualité de bailleur à former tierce opposition à l'encontre du jugement d'ouverture de la liquidation

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  19. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 26 janvier 2012 · n° 10-24.697

    Sommaire de la Cour

    Un jugement ne peut être attaqué que par les voies de recours ouvertes par la loi au nombre desquelles n'entre pas l'action paulienne

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  20. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 mars 2011 · n° 10-13.988

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 661-2 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, et 583, alinéa 2, du code de procédure civile, que la tierce opposition est ouverte, à l'encontre du jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde, à tout créancier invoquant des moyens qui lui sont propres. Est dès lors recevable à former tierce opposition le créancier qui allègue que la procédure de sauvegarde avait pour but exclusif de permettre au débiteur d'échapper, au moins temporairement, à l'exécution de ses obligations contractuelles à son égard ou de le contraindre à négocier leur aménagement

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  21. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 12 janvier 2011 · n° 10-10.667

    Sommaire de la Cour

    Si les ayants cause à titre particulier sont considérés comme représentés par leur auteur pour les actes accomplis par celui-ci avant la naissance de leurs droits, lorsqu'un acte est soumis à publicité foncière, la représentation prend fin à compter de l'accomplissement des formalités de publicité foncière

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  22. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 décembre 2010 · n° 09-68.094

    Sommaire de la Cour

    En vertu de l'article 1421 du code civil, chacun des époux a, en sa qualité d'administrateur de la communauté, le pouvoir de défendre seul aux actions concernant les biens communs. Il s'ensuit que les décisions rendues à son encontre sont opposables à l'autre conjoint. Doit dès lors être approuvé l'arrêt qui, après une action en démolition d'un bien immobilier engagée par un tiers contre le mari, déclare la tierce opposition formée par sa femme irrecevable

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  23. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 6 octobre 2010 · n° 08-20.959

    Sommaire de la Cour

    Le droit effectif au juge implique que l'associé d'une société civile, poursuivi en paiement des dettes sociales, dont il répond indéfiniment à proportion de sa part dans le capital social, soit recevable à former tierce opposition à l'encontre de la décision condamnant la société au paiement, dès lors que cet associé invoque des moyens que la société n'a pas soutenus

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  24. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 28 avril 2009 · n° 08-10.368

    Sommaire de la Cour

    Chacun des époux ayant le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer, a qualité pour exercer seul, en défense ou en demande, les actions relatives aux biens communs. Il s'en déduit que les décisions rendues à l'encontre du seul époux en liquidation judiciaire, représenté par son liquidateur, relativement à la vente d'un bien commun, étant opposables au conjoint maître de ses biens, la tierce opposition formée par ce dernier à leur encontre n'est pas recevable

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  25. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 février 2009 · n° 08-10.717

    Sommaire de la Cour

    Le ministère public qui agit en qualité de partie principale, en matière de nationalité, représente l'Etat, de sorte qu'un autre organe de celui-ci, tel que le trésorier payeur général, ne saurait former tierce opposition au jugement rendu

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  26. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 novembre 2008 · n° 08-60.503

    Sommaire de la Cour

    Si, aux termes de l'article L. 25, alinéa 2, du code électoral, tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit, l'électeur qui use de cette faculté n'agit pas en vertu d'un droit privé et dans un but personnel, mais exerce une action populaire appartenant à tous les électeurs qui tend à assurer la sincérité de toutes les listes électorales. Ce tiers électeur est donc irrecevable, faute de l'intérêt personnel exigé par l'article 583 du code de procédure civile, à former tierce opposition à une décision, rendue en matière d'inscription sur les listes électorale sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 25 du code électoral, à l'initiative d'un électeur contestant la décision de refus d'inscription qui lui était opposée par la commission administrative chargée de la révision de la liste électorale

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  27. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 5 novembre 2008 · n° 06-21.256

    Sommaire de la Cour

    Si un créancier est irrecevable, faute de qualité, à former tierce opposition à un jugement, en ce qu'il prononce le divorce, aucune disposition légale ne lui interdit, sauf les restrictions apportées par l'article 1104 du code de procédure civile relatives au divorce sur demande conjointe, d'exercer cette voie de recours à l'encontre des dispositions du jugement de divorce portant sur ses conséquences patrimoniales dans les rapports entre époux, comme celle fixant une prestation compensatoire

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  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 septembre 2024 · n° 22-12.338

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 583 du code de procédure civile : 6. Il résulte de ce texte qu'un associé d'une société civile, représenté au jugement attaqué où figurait la société, poursuivi en paiement des dettes sociales, dont il répond indéfiniment à proportion de sa part dans le capital social, est recevable à former tierce opposition à l'encontre de la décision condamnant la société au paiement, à condition que le jugement ait été rendu en fraude de ses droits ou que l'associé invoque des moyens qui lui soient propres. 7. Pour déclarer recevables les sociétés EURL PHC et Trimax développement en leur tierce opposition, l'arrêt retient que la société De la Nièvre a été déclarée »

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  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 1er juin 2023 · n° 21-20.160

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 5. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 6. Pour déclarer M. [U] [O] irrecevable en sa tierce opposition, l'arrêt, après avoir constaté que la parcelle litigieuse avait été acquise par M.[K] [O] pendant le mariage, retient que l'intéressé ne peut avoir plus de droits que sa mère, [R] [X], laquelle, représentée légalement par son époux pour la gestion des biens communs, n'aurait pu former opposition à l'arrêt du 6 mai 2013. 7. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur c »

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  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 décembre 2022 · n° 21-15.428

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 8. M. [I] et la SCP notariale contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent qu'il est nouveau, mélangé de fait et de droit, et par conséquent irrecevable. 9. Cependant, le moyen, ne se prévalant d'aucun fait qui n'ait pas été constaté par les juges du fond, peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation. 10. Le moyen est, dès lors, recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 583, alinéa 1er, du code de procédure civile : 11. Aux termes de cet article, est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle att »

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  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 décembre 2022 · n° 21-15.426

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 8. M. [V] et l'office notarial contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent qu'il est nouveau, mélangé de fait et de droit, et par conséquent irrecevable. 9. Cependant, le moyen, ne se prévalant d'aucun fait qui n'ait pas été constaté par les juges du fond, peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation. 10. Le moyen est, dès lors, recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 583, alinéa 1er, du code de procédure civile : 11. Aux termes de cet article, est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle at »

    Lire l'arrêt
  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 décembre 2022 · n° 21-15.427

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 8. M. [P] et l'office notarial contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent qu'il est nouveau, mélangé de fait et de droit, et par conséquent irrecevable. 9. Cependant, le moyen, ne se prévalant d'aucun fait qui n'ait pas été constaté par les juges du fond, peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation. 10. Le moyen est, dès lors, recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 583, alinéa 1er, du code de procédure civile : 11. Aux termes de cet article, est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle at »

    Lire l'arrêt
  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 21 octobre 2020 · n° 18-23.749

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les article L. 661-3 du code de commerce et 583 du code de procédure civile : 5. Il résulte de ces textes que le créancier n'est recevable à former tierce opposition contre le jugement arrêtant le plan de sauvegarde de son débiteur que s'il invoque un moyen qui lui est propre. 6. Pour déclarer recevable la tierce opposition, l'arrêt relève, d'abord, que les sociétés BAT Industries et BTI 2014 invoquent le préjudice propre qu'elles estiment subir du fait du sort particulier donné à leurs créances dans le plan dont le traitement est renvoyé à une modification ultérieure de celui-ci et dont il est manifeste qu'un paiement sur dix ans est illusoire tandis que la quasi to »

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  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 7 octobre 2020 · n° 19-11.343

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 661-2 du code de commerce et 583, alinéa 2, du code de procédure civile : 5. Il résulte de ces textes qu'un créancier, qui n'y était pas partie, peut former tierce opposition à un jugement statuant sur l'ouverture d'une liquidation judiciaire et à un jugement statuant sur l'extension de cette procédure, à la condition que ces jugements aient été rendus en fraude de ses droits ou qu'il invoque des moyens qui lui sont propres. 6. Pour déclarer recevable la tierce opposition et annuler les jugements du 20 juillet 2017, l'arrêt, après avoir énoncé que M. T... invoquait une fraude à ses droits du fait de l'extension de la liquidation judiciaire demandée pa »

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  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 22 janvier 2020 · n° 16-25.926

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 583 du code de procédure civile ; Attendu que seule une personne y ayant intérêt est recevable à former tierce opposition ; »

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  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 22 janvier 2020 · n° 16-20.151

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 583 du code de procédure civile ; Attendu que seule une personne y ayant intérêt est recevable à former tierce opposition ; »

    Lire l'arrêt
  37. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 22 janvier 2020 · n° 16-25.927

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 583 du code de procédure civile ; Attendu que seule une personne y ayant intérêt est recevable à former tierce opposition ; »

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  38. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 6 septembre 2018 · n° 17-22.563

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 583 du code de procédure civile ; Attendu que, pour déclarer recevable la tierce opposition des sociétés Provençale et Olympia formée contre tous les chefs de l'arrêt du 23 juin 2015, l'arrêt retient que la fermeture des communications entre les fonds litigieux a des conséquences certaines sur la situation respective des deux sociétés ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la tierce opposition n'était pas irrecevable en ce qu'elle visait certains chefs de l'arrêt ne faisant pas grief aux opposantes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; »

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  39. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 septembre 2018 · n° 17-15.395

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 583 du code de procédure civile et L. 631-8 du code de commerce ; Attendu que la date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture de la procédure collective d'une personne morale ou dans un jugement de report est opposable à son dirigeant qui, ayant un intérêt personnel à critiquer cette date, est recevable à former un appel ou une tierce opposition contre cette décision, selon qu'il était présent ou non à titre personnel à l'instance ; »

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  40. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 21 mars 2018 · n° 16-25.519

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'en rejetant, dans le dispositif de son arrêt, l'intégralité des prétentions des sociétés du Russon, des Bornais de la Cour, du Moulin, Viticéréales et de Champabou, ainsi que celles de MM. X..., Y..., Z..., A..., B... et C..., la cour d'appel n'a pas statué sur le bien-fondé de leurs tierces oppositions après avoir déclaré celles-ci irrecevables, mais uniquement rejeté leurs demandes formées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.