Cour de cassation, chambre commerciale (Formation de section), 26 janvier 2016, n° 14-11.298
ECLI:FR:CCASS:2016:CO00096
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Il résulte des articles 583, alinéa 2, du code de procédure civile et L. 661-3 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, que le créancier n'est recevable à former tierce opposition contre le jugement arrêtant le plan de sauvegarde de son débiteur que s'il invoque un moyen qui lui est propre. N'invoque pas un tel moyen le créancier qui soutient que le plan de sauvegarde arrêté par le tribunal ne constitue pas une possibilité sérieuse de redressement de son débiteur et méconnaît les impératifs dictés par les textes
Articles du code de commerce visés
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