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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation de section), 26 janvier 2016, n° 14-11.298

ECLI:FR:CCASS:2016:CO00096

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles 583, alinéa 2, du code de procédure civile et L. 661-3 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, que le créancier n'est recevable à former tierce opposition contre le jugement arrêtant le plan de sauvegarde de son débiteur que s'il invoque un moyen qui lui est propre. N'invoque pas un tel moyen le créancier qui soutient que le plan de sauvegarde arrêté par le tribunal ne constitue pas une possibilité sérieuse de redressement de son débiteur et méconnaît les impératifs dictés par les textes

Articles du code de commerce visés