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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 2 décembre 2010, n° 09-68.094

ECLI:FR:CCASS:2010:C202144

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

En vertu de l'article 1421 du code civil, chacun des époux a, en sa qualité d'administrateur de la communauté, le pouvoir de défendre seul aux actions concernant les biens communs. Il s'ensuit que les décisions rendues à son encontre sont opposables à l'autre conjoint. Doit dès lors être approuvé l'arrêt qui, après une action en démolition d'un bien immobilier engagée par un tiers contre le mari, déclare la tierce opposition formée par sa femme irrecevable

Articles du code civil visés