CassationPublié au Bulletin
Cour de cassation, deuxième chambre civile, 2 décembre 2010, n° 09-68.094
ECLI:FR:CCASS:2010:C202144
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
En vertu de l'article 1421 du code civil, chacun des époux a, en sa qualité d'administrateur de la communauté, le pouvoir de défendre seul aux actions concernant les biens communs. Il s'ensuit que les décisions rendues à son encontre sont opposables à l'autre conjoint. Doit dès lors être approuvé l'arrêt qui, après une action en démolition d'un bien immobilier engagée par un tiers contre le mari, déclare la tierce opposition formée par sa femme irrecevable
Articles du code civil visés
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