Sur le moyen relevé d'office :
Réponse de la Cour
Vu l'article 583 du code de procédure civile ;
Attendu que seule une personne y ayant intérêt est recevable à former tierce opposition ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que, par un arrêt devenu irrévocable de la cour d'appel de Paris prononcé le 6 février 2019, la cession de créance dont le FCT tenait ses droits a été résolue, de sorte que celui-ci, n'étant plus créancier de la société débitrice, seule qualité qu'il invoquait, est sans intérêt à critiquer la modification du plan, et que l'arrêt attaqué, désormais privé de fondement juridique, doit dès lors être annulé pour avoir déclaré recevable sa tierce opposition ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avertissement délivré aux parties ;