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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 22 janvier 2020, n° 16-25.926

ECLI:FR:CCASS:2020:CO00042

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu l'article 583 du code de procédure civile ; Attendu que seule une personne y ayant intérêt est recevable à former tierce opposition ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société [...] (la société [...]), a contracté un prêt auprès de la société Citibank (la banque), remboursable au 11 juillet 2011 ; que la banque a cédé par bordereau la créance de remboursement du prêt au fonds commun de titrisation Europrop (le FCT), lequel a ensuite contesté en justice la régularité de la cession ; que, le 12 juillet 2011, la société [...] a bénéficié dune procédure de sauvegarde, les sociétés [...] et FHB étant désignées respectivement mandataire judiciaire et administrateur ; que, dans l'attente de l'issue du litige quant à la qualité de créancier, la créance de remboursement du prêt a été déclarée à la fois par le FCT et par la banque ; que par un jugement du 28 juin 2012, le tribunal a arrêté un plan et désigné la société FHB commissaire à l'exécution du plan ; que le plan prévoyait un report de trois ans du remboursement de cette créance, auquel le fonds, consulté, a donné son accord ; que, par un jugement du 24 juin 2015, après information du fonds, qui s'opposait à un nouveau report, le tribunal a modifié le plan et prorogé le remboursement de trois autres années ; que le FCT a formé tierce opposition au jugement ;

Attendu que pour déclarer recevable la tierce opposition du FCT au jugement ayant modifié le plan de sauvegarde, l'arrêt retient qu'en l'état, il a la qualité de créancier ;

La question examinée par la Cour

Sur le moyen relevé d'office :

Réponse de la Cour

Vu l'article 583 du code de procédure civile ;

Attendu que seule une personne y ayant intérêt est recevable à former tierce opposition ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que, par un arrêt devenu irrévocable de la cour d'appel de Paris prononcé le 6 février 2019, la cession de créance dont le FCT tenait ses droits a été résolue, de sorte que celui-ci, n'étant plus créancier de la société débitrice, seule qualité qu'il invoquait, est sans intérêt à critiquer la modification du plan, et que l'arrêt attaqué, désormais privé de fondement juridique, doit dès lors être annulé pour avoir déclaré recevable sa tierce opposition ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avertissement délivré aux parties ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt n° RG : 16/00837 rendu le 15 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Déclare irrecevable la tierce-opposition formée par la société FCT Europrop (EMC) Compartment "Signac Compartment" du jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 24 juin 2015 modifiant le plan de sauvegarde de la société [...] ;
  • Condamne la société FCT Europrop (EMC) Compartment "Signac Compartment" aux dépens incluant ceux exposés devant les juges du fond ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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