Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 21 octobre 2020, n° 18-23.749
ECLI:FR:CCASS:2020:CO00548
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les article L. 661-3 du code de commerce et 583 du code de procédure civile : 5. Il résulte de ces textes que le créancier n'est recevable à former tierce opposition contre le jugement arrêtant le plan de sauvegarde de son débiteur que s'il invoque un moyen qui lui est propre. 6. Pour déclarer recevable la tierce opposition, l'arrêt relève, d'abord, que les sociétés BAT Industries et BTI 2014 invoquent le préjudice propre qu'elles estiment subir du fait du sort particulier donné à leurs créances dans le plan dont le traitement est renvoyé à une modification ultérieure de celui-ci et dont il est manifeste qu'un paiement sur dix ans est illusoire tandis que la quasi to
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de commerce visés
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