Aller au contenu
RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 3 juillet 2025, n° 22-24.675

ECLI:FR:CCASS:2025:C200699

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il se déduit des articles 234, 235 et 583 du code de procédure civile que la tierce opposition n'est pas recevable lorsque son auteur, à défaut d'intérêt pour agir, ne pouvait intervenir à l'instance ayant donné lieu à la décision qu'elle attaque. En conséquence, est irrecevable la tierce opposition formée par une partie au litige principal à l'encontre de la décision ayant ordonné la récusation et le remplacement d'un expert à la demande d'une autre partie

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 30 septembre 2022), à la demande de M. [V], entrepreneur, qui avait assigné M. [G], architecte, ainsi que les sociétés Bolouman, Ouest Guyane BTP-CIE Louison, Usinage et transformation bois, CED Guyane et E2C dans une instance où ont été appelées en intervention forcée les sociétés SMABTP, Apave, MAF, Albingia et Les souscripteurs du Lloyd's de Londres, le juge des référés d'un tribunal judiciaire, par une ordonnance du 9 décembre 2019, a désigné un expert judiciaire, dans un litige de construction immobilière.

2Par requête déposée le 11 mars 2021, M. [V] a saisi le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'une demande de récusation de l'expert qui a été rejetée par une ordonnance du 3 mai 2021 dont M. [V] a relevé appel.

3Par un arrêt du 1er octobre 2021, une cour d'appel, infirmant l'ordonnance entreprise, a accueilli la demande de récusation de l'expert et ordonné son remplacement.

4La société Bolouman a formé tierce opposition à cet arrêt.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5La société Bolouman fait grief à l'arrêt de dire irrecevable sa tierce opposition à l'arrêt de la cour d'appel de Cayenne du 1er décembre 2021 prononçant la récusation de l'expert alors « qu'est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle a attaqué ; que celui au contradictoire duquel la mesure d'instruction a été ordonnée est un tiers à la procédure de récusation de l'expert engagée par une autre partie, et est donc recevable à former tierce opposition contre la décision qui prononce la récusation dudit expert ; qu'en jugeant toutefois irrecevable la tierce opposition formée par la SCCV Bolouman à l'encontre de l'arrêt du 1er octobre 2021 prononçant la récusation de l'expert [R], au motif qu'à l'égard d'une décision de justice prononçant la récusation de l'expert, est nécessairement irrecevable en son action en tierce opposition tous tiers ou toutes parties au procès, autre que le requérant, la cour d'appel a manifestement violé les articles 582 et 583 du code de procédure civile, ensemble les articles 234 et 235 du même code. »

Réponse de la Cour

6Selon les articles 234 et 235 du code de procédure civile, les techniciens peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges et si la récusation est admise, il est pourvu au remplacement du technicien par le juge qui l'a commis ou par le juge chargé du contrôle.

7La Cour de cassation juge que le requérant à la récusation est la seule partie à la procédure de récusation, à l'exclusion de l'ensemble des parties au litige principal.

8Selon l'article 583 du code de procédure civile, est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque.

9Il se déduit de ces textes que la tierce opposition n'est pas recevable lorsque son auteur, à défaut d'intérêt pour agir, ne pouvait intervenir à l'instance ayant donné lieu à la décision qu'elle attaque.

10Ayant fait ressortir que le requérant à l'instance de récusation de l'expert est seule partie à cette procédure à l'exclusion des autres parties au procès, la cour d'appel en a exactement déduit que la société Bolouman, qui n'avait pas d'intérêt pour intervenir à l'instance ayant donné lieu à la décision qu'elle attaque, était irrecevable à former tierce opposition à ladite décision.

11Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;
  • Condamne la société Bolouman aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bolouman et la condamne à payer à M. [V] la somme de 1 500 euros, à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles d'Antilles Guyane la somme de 1 500 euros et à M. [G] et à la Mutuelle des architectes français la somme globale de 1 500 euros ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.