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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 8 mars 2011, n° 10-13.988

ECLI:FR:CCASS:2011:CO00240

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles L. 661-2 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, et 583, alinéa 2, du code de procédure civile, que la tierce opposition est ouverte, à l'encontre du jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde, à tout créancier invoquant des moyens qui lui sont propres. Est dès lors recevable à former tierce opposition le créancier qui allègue que la procédure de sauvegarde avait pour but exclusif de permettre au débiteur d'échapper, au moins temporairement, à l'exécution de ses obligations contractuelles à son égard ou de le contraindre à négocier leur aménagement

Articles du code de commerce visés