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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 5 février 2009, n° 08-10.717

ECLI:FR:CCASS:2009:C200199

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Le ministère public qui agit en qualité de partie principale, en matière de nationalité, représente l'Etat, de sorte qu'un autre organe de celui-ci, tel que le trésorier payeur général, ne saurait former tierce opposition au jugement rendu

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