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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 22 janvier 2020, n° 16-25.927

ECLI:FR:CCASS:2020:CO00043

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu l'article 583 du code de procédure civile ; Attendu que seule une personne y ayant intérêt est recevable à former tierce opposition ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société [...] (la société [...]), qui a cédé à la société France Invest Real Estate (la société FIRE) les parts qu'elle détenait dans la société mère de la SCI Le Sevine, lui a consenti un crédit-vendeur remboursable le 11 juillet 2011 ; qu'ayant emprunté le même montant à la société Citibank (la banque), elle a cédé à cette dernière, en garantie du remboursement du prêt, la créance du prix de cession ; que la banque a elle-même cédé cette créance par bordereau au fonds commun de titrisation Europrop (le FCT), lequel a ensuite contesté en justice la régularité de la cession ; que, le 12 juillet 2011, la société FIRE a bénéficié d'une procédure de sauvegarde, les sociétés [...] et FHB étant désignées respectivement mandataire judiciaire et administrateur ; que, dans l'attente de l'issue du litige quant à la qualité de créancier, la créance de crédit-vendeur a été déclarée à la fois par le FCT, par la banque et par la société [...] ; que, par un jugement du 28 juin 2012, le tribunal a arrêté un plan et désigné la société FHB en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que le plan prévoyait un report de trois ans du remboursement de cette créance, auquel le FCT, consulté, a donné son accord ; que, par un jugement du 24 juin 2015, après information du fonds, qui s'opposait à un nouveau report, le tribunal a modifié le plan et a prorogé le remboursement de trois autres années ; que le FCT a formé tierce opposition au jugement ;

Attendu que pour déclarer recevable la tierce opposition du FCT au jugement ayant modifié le plan de sauvegarde, l'arrêt retient qu'en l'état, il a la qualité de créancier ;

La question examinée par la Cour

Sur le moyen relevé d'office :

Réponse de la Cour

Vu l'article 583 du code de procédure civile ;

Attendu que seule une personne y ayant intérêt est recevable à former tierce opposition ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que par un arrêt devenu irrévocable de la cour d'appel de Paris prononcé le 6 février 2019, la cession de créance dont le FCT tenait ses droits a été résolue, de sorte que celui-ci, n'étant plus créancier de la société débitrice, seule qualité qu'il invoquait, est sans intérêt à critiquer la modification du plan, et que l'arrêt critiqué, désormais privé de fondement juridique, doit dès lors être annulé pour avoir déclaré recevable sa tierce opposition ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avertissement délivré aux parties ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt (n° RG : 16/00838) rendu le 15 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Déclare irrecevable la tierce-opposition formée par la société FCT Europrop (EMC) Compartment « Signac Compartment » du jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 24 juin 2015 modifiant le plan de sauvegarde de la société France Invest Real Estate ;
  • Condamne la société FCT Europrop (EMC) Compartment « Signac Compartment » aux dépens incluant ceux exposés devant les juges du fond ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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