Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société [...] (la société [...]), qui a cédé à la société France Invest Real Estate (la société FIRE) les parts qu'elle détenait dans la société mère de la SCI Le Sevine, lui a consenti un crédit-vendeur remboursable le 11 juillet 2011 ; qu'ayant emprunté le même montant à la société Citibank (la banque), elle a cédé à cette dernière, en garantie du remboursement du prêt, la créance du prix de cession ; que la banque a elle-même cédé cette créance par bordereau au fonds commun de titrisation Europrop (le FCT), lequel a ensuite contesté en justice la régularité de la cession ; que, le 12 juillet 2011, la société FIRE a bénéficié d'une procédure de sauvegarde, les sociétés [...] et FHB étant désignées respectivement mandataire judiciaire et administrateur ; que, dans l'attente de l'issue du litige quant à la qualité de créancier, la créance de crédit-vendeur a été déclarée à la fois par le FCT, par la banque et par la société [...] ; que, par un jugement du 28 juin 2012, le tribunal a arrêté un plan et désigné la société FHB en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que le plan prévoyait un report de trois ans du remboursement de cette créance, auquel le FCT, consulté, a donné son accord ; que, par un jugement du 24 juin 2015, après information du fonds, qui s'opposait à un nouveau report, le tribunal a modifié le plan et a prorogé le remboursement de trois autres années ; que le FCT a formé tierce opposition au jugement ;
Attendu que pour déclarer recevable la tierce opposition du FCT au jugement ayant modifié le plan de sauvegarde, l'arrêt retient qu'en l'état, il a la qualité de créancier ;