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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 12 septembre 2024, n° 22-12.337

ECLI:FR:CCASS:2024:C200752

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Un associé d'une société civile, représenté au jugement attaqué où figurait la société, poursuivi en paiement des dettes sociales, dont il répond indéfiniment à proportion de sa part dans le capital social, est recevable à former tierce opposition à l'encontre de la décision condamnant la société au paiement, à condition que le jugement ait été rendu en fraude de ses droits ou que l'associé invoque des moyens qui lui soient propres

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon les arrêts attaqués (Paris,16 avril 2021 et 5 novembre 2021), par un arrêt du 22 septembre 2017, infirmant un jugement d'un tribunal de grande instance du 1er avril 2015, une cour d'appel a condamné la société De la Nièvre à payer une certaine somme à la société Pierre sélection à titre de dommages et intérêts.

2Cette décision est devenue irrévocable par le rejet du pourvoi de la société De la Nièvre par la Cour de cassation (Civ. 3e, 11 juillet 2019, pourvoi n° 17-31.251).

3La société Pierre sélection a assigné en référé les sociétés Immobilière Newton et Cybelle, en qualité d'associées de la société De la Nièvre, à fin d'obtenir paiement provisionnel des condamnations mises à la charge de cette société.

4Les sociétés Immobilière Newton et Cybelle ont formé tierce opposition à l'arrêt du 22 septembre 2017 et sollicité sa rétractation.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5La société Pierre sélection fait grief à l'arrêt du 16 avril 2021 de déclarer recevables la société Immobilière Newton et la société Cybelle en leur tierce opposition et, en conséquence, de rétracter l'arrêt n° 305 (RG n° 15/09949) de la cour d'appel de Paris du 22 septembre 2017 à l'égard de la société Immobilière Newton et de la société Cybelle en ce qu'il a fixé les dommages intérêts dus à la société Pierre sélection à la somme de 550.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2013, et fixé à l'égard des sociétés Immobilière Newton et Cybelle les dommages intérêts dus à la société Pierre sélection à la somme de 200 000 euros seulement avec intérêts aux taux légal à compter du 16 avril 2021, alors :

« 1°/ que les associés d'une société civile, poursuivis en paiement des dettes sociales, ne sont recevables à former tierce opposition à l'encontre de la décision condamnant la société au paiement que s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres ou si la décision a été rendue en fraude de leurs droits ; qu'un moyen est propre à une partie lorsqu'elle est seule en droit de le soulever ; qu'en retenant, pour déclarer la tierce opposition recevable, que « l'associé d'une société civile, poursuivi en paiement des dettes sociales dont il répond indéfiniment à proportion de sa part dans le capital social, est recevable à former tierce opposition à l'encontre de la décision condamnant la société au paiement dès lors que cet associé invoque des moyens que la société n'a pas soutenus » et que dans le cas présent la société de la Nièvre, « déclarée irrecevable à conclure dans l'instance d'appel, n'a pas effectivement soutenu en cause d'appel les moyens dont font état les tierces opposantes », la cour d'appel a violé l'article 583 du code de procédure civile ;

2°/ que les associés d'une société civile, poursuivis en paiement des dettes sociales, ne sont recevable s à former tierce opposition à l'encontre de la décision condamnant la société au paiement que s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres ou si la décision a été rendue en fraude de leurs droits ; qu'un moyen est propre à une partie lorsqu'elle est seule en droit de le soulever ; qu'en retenant, pour déclarer la tierce opposition recevable, que dans le cas présent la société de la Nièvre, « déclarée irrecevable à conclure dans l'instance d'appel, n'a pas effectivement soutenu en cause d'appel les moyens dont font état les tierces opposantes », sans rechercher si ces moyens étaient propres aux sociétés Immobilière Newton et Cybelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 583 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 583 du code de procédure civile :

6Il résulte de ce texte qu'un associé d'une société civile, représenté au jugement attaqué où figurait la société, poursuivi en paiement des dettes sociales, dont il répond indéfiniment à proportion de sa part dans le capital social, est recevable à former tierce opposition à l'encontre de la décision condamnant la société au paiement, à condition que le jugement ait été rendu en fraude de ses droits ou que l'associé invoque des moyens qui lui soient propres.

7Pour déclarer recevables les sociétés Immobilière Newton et Cybelle en leur tierce opposition, l'arrêt retient que la société De la Nièvre a été déclarée irrecevable à conclure dans l'instance d'appel et n'a pas effectivement soutenu en cause d'appel, les moyens dont font état les tierces opposantes dans la présente instance.

8En se déterminant ainsi, sans constater que les sociétés Immobilière Newton et Cybelle invoquaient des moyens qui leur étaient propres, qu'elles pouvaient seules faire valoir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt qui déclare recevable la tierce opposition entraîne la cassation de tous les autres chefs de dispositif qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

10En application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt du 16 avril 2021 entraîne, par voie de conséquence, celle de l'arrêt du 5 novembre 2021, qui en est la suite et s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Constate, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt rendu le 5 novembre 2021, entre les mêmes parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Condamne la société Immobilière Newton, la société Cybelle et la société De la Nièvre aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Immobilière Newton et Cybelle et les condamne in solidum à payer à la société Pierre sélection la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 583 du code de procédure civile

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