Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5La société Pierre sélection fait grief à l'arrêt du 16 avril 2021 de déclarer recevables la société Immobilière Newton et la société Cybelle en leur tierce opposition et, en conséquence, de rétracter l'arrêt n° 305 (RG n° 15/09949) de la cour d'appel de Paris du 22 septembre 2017 à l'égard de la société Immobilière Newton et de la société Cybelle en ce qu'il a fixé les dommages intérêts dus à la société Pierre sélection à la somme de 550.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2013, et fixé à l'égard des sociétés Immobilière Newton et Cybelle les dommages intérêts dus à la société Pierre sélection à la somme de 200 000 euros seulement avec intérêts aux taux légal à compter du 16 avril 2021, alors :
« 1°/ que les associés d'une société civile, poursuivis en paiement des dettes sociales, ne sont recevables à former tierce opposition à l'encontre de la décision condamnant la société au paiement que s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres ou si la décision a été rendue en fraude de leurs droits ; qu'un moyen est propre à une partie lorsqu'elle est seule en droit de le soulever ; qu'en retenant, pour déclarer la tierce opposition recevable, que « l'associé d'une société civile, poursuivi en paiement des dettes sociales dont il répond indéfiniment à proportion de sa part dans le capital social, est recevable à former tierce opposition à l'encontre de la décision condamnant la société au paiement dès lors que cet associé invoque des moyens que la société n'a pas soutenus » et que dans le cas présent la société de la Nièvre, « déclarée irrecevable à conclure dans l'instance d'appel, n'a pas effectivement soutenu en cause d'appel les moyens dont font état les tierces opposantes », la cour d'appel a violé l'article 583 du code de procédure civile ;
2°/ que les associés d'une société civile, poursuivis en paiement des dettes sociales, ne sont recevable s à former tierce opposition à l'encontre de la décision condamnant la société au paiement que s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres ou si la décision a été rendue en fraude de leurs droits ; qu'un moyen est propre à une partie lorsqu'elle est seule en droit de le soulever ; qu'en retenant, pour déclarer la tierce opposition recevable, que dans le cas présent la société de la Nièvre, « déclarée irrecevable à conclure dans l'instance d'appel, n'a pas effectivement soutenu en cause d'appel les moyens dont font état les tierces opposantes », sans rechercher si ces moyens étaient propres aux sociétés Immobilière Newton et Cybelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 583 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 583 du code de procédure civile :
6Il résulte de ce texte qu'un associé d'une société civile, représenté au jugement attaqué où figurait la société, poursuivi en paiement des dettes sociales, dont il répond indéfiniment à proportion de sa part dans le capital social, est recevable à former tierce opposition à l'encontre de la décision condamnant la société au paiement, à condition que le jugement ait été rendu en fraude de ses droits ou que l'associé invoque des moyens qui lui soient propres.
7Pour déclarer recevables les sociétés Immobilière Newton et Cybelle en leur tierce opposition, l'arrêt retient que la société De la Nièvre a été déclarée irrecevable à conclure dans l'instance d'appel et n'a pas effectivement soutenu en cause d'appel, les moyens dont font état les tierces opposantes dans la présente instance.
8En se déterminant ainsi, sans constater que les sociétés Immobilière Newton et Cybelle invoquaient des moyens qui leur étaient propres, qu'elles pouvaient seules faire valoir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.