Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4M. [U] [O] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la tierce opposition, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office la fin de non-recevoir tirée de ce que M. [U] [O] ne pouvait faire tierce opposition de l'arrêt du 6 mai 2013, faute d'intérêt personnel et direct, dès lors qu'à la date de l'acte notarié du 5 août 1958, en application de la loi antérieure au 28 décembre 1985 régissant le régime matrimonial de ses parents, unis depuis le 13 juillet 1950 sous le régime de la communauté légale, l'époux commun en bien administrait seul les biens communs sauf à répondre des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion, que la femme mariée sous un régime de communauté était légalement représentée par son mari en ce qui concerne la gestion des biens communs, de sorte qu'au visa de ce titre, [R] [X] n'aurait pu former tierce opposition aux jugements rendus contre le mari ayant agi dans la limite de ses pouvoirs, et que, ce faisant, en sa qualité d'héritier de cette dernière, continuateur de la défunte au même titre, et n'ayant pas plus de droit que cette dernière, M. [U] [O], lequel n'alléguait l'existence d'une quelconque fraude de son père dans l'administration des biens communs, était, par suite, irrecevable à agir, outre que, dès lors que M. [U] [O] mettait en exergue l'existence d'un usufruit conféré à son père, tout en sollicitant qu'ils soient tous deux déclarés seuls propriétaires, les rapports des deux coïndivisaires s'inscrivaient dans une évidente communauté d'intérêts, et que, majeur à la date de l'assignation du 23 mars 2009 et ayant ainsi capacité d'agir à l'introduction de la première instance, il pouvait intervenir volontairement dès l'origine de la procédure ou être appelé en la cause à la diligence de son père, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
5Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
6Pour déclarer M. [U] [O] irrecevable en sa tierce opposition, l'arrêt, après avoir constaté que la parcelle litigieuse avait été acquise par M.[K] [O] pendant le mariage, retient que l'intéressé ne peut avoir plus de droits que sa mère, [R] [X], laquelle, représentée légalement par son époux pour la gestion des biens communs, n'aurait pu former opposition à l'arrêt du 6 mai 2013.
7En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.