Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 20 mars 2025, n° 22-24.353
ECLI:FR:CCASS:2025:C200261
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
En application de l'article 583 du code de procédure civile, est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque. Prive de base légale sa décision l'arrêt qui déclare recevable la tierce opposition formée par l'employeur aux motifs tirés de ce que la décision de prise en charge porte sur les conditions de travail et les risques professionnels au sein de l'entreprise, insuffisants à établir que l'employeur, à l 'égard duquel la décision de refus de prise en charge était, dans ses rapports avec la caisse, définitive, avait un intérêt personnel et actuel à former une tierce opposition à l'arrêt reconnaissant, dans les rapports entre la caisse et la victime, le caractère professionnel de la maladie
Articles du code de la sécurité sociale visés
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