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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 22 janvier 2020, n° 16-20.151

ECLI:FR:CCASS:2020:CO00044

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu l'article 583 du code de procédure civile ; Attendu que seule une personne y ayant intérêt est recevable à former tierce opposition ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société civile immobilière Le Sevine (la SCI) a été constituée pour l'acquisition d'un terrain et la construction d'un immeuble de bureaux ; que ses parts ont été acquises par les sociétés Findi Real Estate (la société Findi) puis France Invest Real Estate (la société FIRE), laquelle a bénéficié de la première d'un crédit-vendeur ; que, le 12 juillet 2006, la société Citibank (la banque) a financé l'opération par un prêt, garanti par le nantissement des créances envers la société FIRE, et destiné à être remboursé dans le délai de cinq ans par la vente ou le refinancement de l'immeuble ; que le même jour, la société Findi a consenti à la SCI un prêt de refinancement dont elle a cédé la créance de remboursement à la société FIRE ; que la Citibank a cédé par bordereau ces créances au fonds commun de titrisation Europrop (le FCT), lequel a ensuite contesté en justice la régularité de la cession ; qu'après que les sociétés FIRE et Findi ont été placées sous sauvegarde, la SCI a été mise en redressement judiciaire le 21 juillet 2011, les sociétés [...] et FHB étant désignées respectivement mandataire judiciaire et administrateur ; que, dans l'attente de l'issue du litige quant à la qualité de créancier, le FCT a déclaré à la procédure de redressement une créance au titre du nantissement de la créance de prêt de refinancement, ainsi que des créances de frais, intérêts de retard et accessoires ; que par un jugement du 5 juin 2012, le tribunal a arrêté un plan de redressement et désigné la société FHB en qualité de commissaire à l'exécution de ce plan, qui prévoyait un report de trois ans du remboursement de la créance, auquel le FCT, consulté, a donné son accord ; qu'à la demande de la SCI, le tribunal a modifié le plan et prorogé le remboursement de trois autres années ; que le FCT a formé tierce opposition au jugement ;

Attendu que pour déclarer recevable la tierce opposition du FCT au jugement ayant modifié le plan de redressement, l'arrêt retient qu'en l'état, il a la qualité de créancier ;

La question examinée par la Cour

Sur le moyen relevé d'office :

Réponse de la Cour

Vu l'article 583 du code de procédure civile ;

Attendu que seule une personne y ayant intérêt est recevable à former tierce opposition ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que, par un arrêt devenu irrévocable de la cour d'appel de Paris prononcé le 6 février 2019, la cession de créance dont le FCT tenait ses droits a été résolue, de sorte que celui-ci, n'étant plus créancier de la société débitrice, seule qualité qu'il invoquait, est sans intérêt à critiquer la modification du plan, et que l'arrêt attaqué, désormais privé de fondement juridique, doit dès lors être annulé pour avoir déclaré irrecevable sa tierce opposition ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avertissement délivré aux parties ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Déclare irrecevable la tierce-opposition formée par la société FCT Europrop (EMC) Compartment "Signac Compartment" du jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 28 mai 2015 modifiant le plan de redressement de la SCI Le Sevine ;
  • Condamne la société FCT Europrop (EMC) Compartment "Signac Compartment" aux dépens incluant ceux exposés devant les juges du fond ;
  • Et vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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