Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 15 novembre 2017, n° 16-14.630
ECLI:FR:CCASS:2017:CO01383
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Viole l'article L. 661-3 du code de commerce, ensemble l'article 583 du code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable la tierce opposition formée par un créancier contre le jugement arrêtant le plan de sauvegarde de son débiteur, retient que ce créancier développe une argumentation qu'il n'avait pas exposée lorsqu'il a donné son avis sur le projet de plan, alors qu'il lui appartenait de rechercher si ce créancier invoquait une fraude à ses droits ou un moyen qui lui était propre, peu important qu'il n'ait pas été invoqué à l'occasion de sa consultation sur le projet de plan de sauvegarde
Articles du code de commerce visés
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