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Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre XVI · Les voies de recoursChapitre Ier · La tierce opposition

Article 582 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 197611 décisions de la Cour de cassation, dont 6 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • La tierce opposition permet à un tiers de contester un jugement qui le concerne, mais uniquement sur les points qu’il critique. Le défendeur ne peut alors soulever que des arguments pour rejeter la demande du tiers, sans ajouter d’autres prétentions.

    n° 21-14.926 (2022)

  • Un tiers ne peut former une tierce opposition que pour contester des points précis d’un jugement qui le touche, et non pour anticiper une éventuelle action future contre lui.

    n° 22-16.073 (2024)

  • La tierce opposition doit être formée dans les deux mois suivant la notification du jugement au tiers, à condition que cette notification mentionne clairement ce délai et la façon de l’exercer.

    n° 13-19.970 (2014)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

11 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 janvier 2025 · n° 22-11.270

    Sommaire de la Cour

    Le jugement aux termes duquel un juge de l'exécution constate, en application de l'article R. 322-25 du code des procédures civiles d'exécution, la vente amiable et déclare irrecevable la tierce opposition au jugement d'orientation, est susceptible d'appel de ce dernier chef

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 octobre 2024 · n° 22-16.073

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 582 du code de procédure civile, la tierce-opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. Méconnaît ce texte une cour d'appel qui fait droit à la tierce opposition d'un associé d'une société à l'encontre d'un arrêt fixant la créance d'une banque sur cette société alors qu'elle ne tendait pas à contester les points jugés par cet arrêt mais visait, en prévision d'un éventuel recours de la banque à son encontre, à fixer, en sa qualité d'associé tenu au passif social, le montant de sa dette

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 29 septembre 2022 · n° 21-14.926

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 582 du code de procédure civile que l'effet dévolutif de la tierce opposition étant limité à la remise en question, relativement à son auteur, des points jugés qu'elle critique, le défendeur n'est pas recevable à présenter d'autres prétentions que celles tendant à faire écarter celles du tiers opposant

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 mars 2020 · n° 18-24.430

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 174 et 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, qui réservent l'action en contestation d'honoraires d'avocats à ces derniers et à leurs clients, et de l'article 66-5, alinéa 1, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, qui prévoit que les relations entre l'avocat et son client sont couvertes par le secret professionnel, que, conformément aux prévisions des articles 582 et 583 du code de procédure civile, la voie de la tierce opposition, qui tend non seulement à faire rétracter le jugement attaqué, mais également à le réformer, n'est pas ouverte contre la décision du bâtonnier saisi d'une contestation d'honoraires

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 25 septembre 2014 · n° 13-19.970

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article 586, alinéa 3, du code de procédure civile, la tierce opposition n'est, en matière contentieuse, recevable de la part du tiers auquel le jugement a été notifié que dans les deux mois de cette notification, sous réserve que celle-ci ait indiqué de manière très apparente le délai dont il dispose ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui déclare irrecevable comme tardive la tierce opposition formée par un tiers contre un jugement de plus de deux mois suivant la signification qui lui en avait été faite, avec l'indication de la possibilité de former tierce opposition dans un délai de deux mois, en vertu des articles 582 et suivants du code de procédure civile

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 octobre 2008 · n° 07-12.409

    Sommaire de la Cour

    L'effet dévolutif de la tierce opposition étant limité à la remise en question, relativement à son auteur, des points jugés qu'elle critique, le défendeur n'est pas recevable à présenter d'autres prétentions que celles tendant à faire écarter celles du tiers opposant

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 novembre 2022 · n° 21-10.058

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 582, alinéa 2, du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, la tierce opposition remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. 7. Pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à effet au 31 mars 2014, avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non nul, après avoir relevé qu'aucune des pièces produites par l'Unedic ne permettait de mettre en cause la réalité de la prestation de travail de la salariée pour le compte de la société, moyennant rémunération et dans le cadre d'un lien de subordination, l'arrêt retient que l'em »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 décembre 2019 · n° 17-31.737

    Extrait des motifs

    « Mais attendu, en premier lieu, que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu qu'aucun texte n'excluait la tierce opposition contre un arrêt ayant, sur recours, annulé une décision du directeur général de l'INPI ; Et attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que le dispositif de l'arrêt du 14 mars 2007, en ce qu'il prononçait la nullité des décisions du directeur général de l'INPI des 26 janvier 2005 et 3 juillet 2006, avait eu pour effet de rétablir la société Daiichi dans ses droits sur le CCP et constaté que cette société avait, sur la base de cet arrêt, poursuivi en contrefaçon de ses droits les sociétés Mylan et Qualimed pour avoir commercialisé un médicament générique pendant la pé »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 décembre 2019 · n° 17-31.739

    Extrait des motifs

    « Mais attendu, en premier lieu, que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu qu'aucun texte n'excluait la tierce opposition contre un arrêt ayant, sur recours, annulé une décision du directeur général de l'INPI ; Et attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que le dispositif de l'arrêt du 14 mars 2007, en ce qu'il prononçait la nullité des décisions du directeur général de l'INPI des 26 janvier 2005 et 3 juillet 2006, avait eu pour effet de rétablir la société Daiichi dans ses droits sur le CCP et constaté que cette société avait, sur la base de cet arrêt, poursuivi en contrefaçon de ses droits la société Arrow pour avoir commercialisé un médicament générique pendant la période de déché »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 décembre 2019 · n° 17-31.734

    Extrait des motifs

    « Mais attendu, en premier lieu, que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu qu'à défaut d'être exclue par un texte, la tierce opposition est ouverte contre les arrêts rendus sur les recours formés contre les décisions du directeur général de l'INPI ; Et attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que le dispositif de l'arrêt du 14 mars 2007, en ce qu'il prononçait la nullité des décisions du directeur général de l'INPI des 26 janvier 2005 et 3 juillet 2006, avait eu pour effet de rétablir la société Daiichi dans ses droits sur le CCP et constaté que cette société avait, sur la base de cet arrêt, poursuivi en contrefaçon de ses droits la société Biogaran pour avoir commercialisé un médica »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 31 janvier 2017 · n° 15-17.599

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur la recevabilité du moyen unique du pourvoi principal, contestée par la défense : Attendu que le moyen, qui attaque une disposition de l'arrêt revêtue de l'autorité de la chose jugée faisant grief à M. [F], ès qualités, est recevable ; Et sur ce moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 582 du code de procédure civile et les principes régissant l'excès de pouvoir ; Attendu qu'après avoir déclaré la société CM-CIC bail irrecevable en sa tierce opposition, l'arrêt déc »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.