Cour de cassation, deuxième chambre civile, 18 novembre 2008, n° 08-60.503
ECLI:FR:CCASS:2008:C201653
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Si, aux termes de l'article L. 25, alinéa 2, du code électoral, tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit, l'électeur qui use de cette faculté n'agit pas en vertu d'un droit privé et dans un but personnel, mais exerce une action populaire appartenant à tous les électeurs qui tend à assurer la sincérité de toutes les listes électorales. Ce tiers électeur est donc irrecevable, faute de l'intérêt personnel exigé par l'article 583 du code de procédure civile, à former tierce opposition à une décision, rendue en matière d'inscription sur les listes électorale sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 25 du code électoral, à l'initiative d'un électeur contestant la décision de refus d'inscription qui lui était opposée par la commission administrative chargée de la révision de la liste électorale
Articles du code de procédure civile visés
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