Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 6 février 2019, n° 17-28.877
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00190
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu les articles 456 et 458 du code de procédure civile ; Attendu que seuls sont qualifiés pour signer un arrêt le magistrat qui a présidé aux débats et au délibéré et, en cas d'empêchement de ce président, l'un des magistrats qui en ont délibéré ;
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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