Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
2Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt d'annuler le procès-verbal de l'assemblée générale et de le condamner à payer à M. S... dit Y... et à M. T... certaines sommes au titre des charges de copropriété indûment perçues, alors « qu'en application de l'article 458 du code de procédure civile, sont seuls qualifiés pour signer un arrêt le magistrat qui a présidé aux débats et au délibéré et, en cas d'empêchement de ce président, l'un des magistrats qui en ont délibéré ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué mentionne que les débats ont eu lieu à l'audience publique tenue le 18 juin 2019 devant M. J..., magistrat chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour composée de M. J..., Président, M. R..., conseiller, et Mme O..., conseiller, qui en ont délibéré, tandis que l'arrêt a été signé par Mme E..., président ; qu'en l'état de ces constatations, dont le vice ne peut être réparé, et desquelles il ne résulte pas que Mme E... avait assisté aux débats et participé au délibéré, l'arrêt signé par ce magistrat est nul pour avoir été rendu en violation de l'article 458 précité. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 456 et 458 du code de procédure civile :
3Selon le premier de ces textes, seuls sont qualifiés pour signer un jugement le magistrat qui a présidé aux débats et au délibéré et, en cas d'empêchement de ce président, l'un des magistrats qui en ont délibéré. Selon le second, cette prescription doit être observée à peine de nullité.
4L'arrêt mentionne que les débats ont eu lieu devant M. J..., magistrat chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour composée de M. J..., président, M. R..., conseiller, et Mme O..., conseiller, qui en ont délibéré, tandis que l'arrêt a été signé par Mme E..., président.
5En l'état de ces mentions, dont il ne résulte pas que Mme E... ait assisté aux débats et participé au délibéré, de sorte que l'arrêt signé par ce magistrat est nul, sans que le vice qui l'affecte ne puisse être réparé, la cour d'appel a violé le texte susvisé.