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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 21 janvier 2021, n° 20-12.843

ECLI:FR:CCASS:2021:C300081

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 456 et 458 du code de procédure civile : 3. Selon le premier de ces textes, seuls sont qualifiés pour signer un jugement le magistrat qui a présidé aux débats et au délibéré et, en cas d'empêchement de ce président, l'un des magistrats qui en ont délibéré. Selon le second, cette prescription doit être observée à peine de nullité. 4. L'arrêt mentionne que les débats ont eu lieu devant M. J..., magistrat chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour composée de M. J..., président, M. R..., conseiller, et Mme O..., conseiller, qui en ont délibéré, tandis que l'arrêt a été signé par Mme E..., président. 5. En l'état de ces mentions, dont il ne résulte

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Pau, 17 décembre 2019), M. S... dit Y... et M. T..., propriétaires de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de certaines résolutions adoptées par l'assemblée générale des copropriétaires du 18 décembre 2014 et en rectification de leurs comptes individuels de charges de copropriété.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

2Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt d'annuler le procès-verbal de l'assemblée générale et de le condamner à payer à M. S... dit Y... et à M. T... certaines sommes au titre des charges de copropriété indûment perçues, alors « qu'en application de l'article 458 du code de procédure civile, sont seuls qualifiés pour signer un arrêt le magistrat qui a présidé aux débats et au délibéré et, en cas d'empêchement de ce président, l'un des magistrats qui en ont délibéré ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué mentionne que les débats ont eu lieu à l'audience publique tenue le 18 juin 2019 devant M. J..., magistrat chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour composée de M. J..., Président, M. R..., conseiller, et Mme O..., conseiller, qui en ont délibéré, tandis que l'arrêt a été signé par Mme E..., président ; qu'en l'état de ces constatations, dont le vice ne peut être réparé, et desquelles il ne résulte pas que Mme E... avait assisté aux débats et participé au délibéré, l'arrêt signé par ce magistrat est nul pour avoir été rendu en violation de l'article 458 précité. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 456 et 458 du code de procédure civile :

3Selon le premier de ces textes, seuls sont qualifiés pour signer un jugement le magistrat qui a présidé aux débats et au délibéré et, en cas d'empêchement de ce président, l'un des magistrats qui en ont délibéré. Selon le second, cette prescription doit être observée à peine de nullité.

4L'arrêt mentionne que les débats ont eu lieu devant M. J..., magistrat chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour composée de M. J..., président, M. R..., conseiller, et Mme O..., conseiller, qui en ont délibéré, tandis que l'arrêt a été signé par Mme E..., président.

5En l'état de ces mentions, dont il ne résulte pas que Mme E... ait assisté aux débats et participé au délibéré, de sorte que l'arrêt signé par ce magistrat est nul, sans que le vice qui l'affecte ne puisse être réparé, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ;
  • Condamne M. S... dit Y... et M. T... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. S... dit Y... et M. T... et les condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [...] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille vingt et un.

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