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AnnulationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 2 février 2022, n° 20-12.301

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00138

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 456 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-402 du 3 mai 2019, applicable au litige : 5. Il résulte de ce texte, que tout jugement doit être signé par le président et par le greffier. 6. L'ordonnance attaquée, rendue par le délégué du premier président d'une cour d'appel statuant sur le fondement des articles 342 et suivants du code de procédure civile, ne comporte ni l'indication du nom ni la signature d'un greffier. 7. L'ordonnance est donc nulle.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'ordonnance attaquée (Rennes, 15 janvier 2020), M. [E], engagé à compter du 1er avril 2007 par la société Autostar en qualité de directeur d'exploitation du site de [Localité 4], a été licencié pour faute grave le 13 juillet 2018.

2Le 23 janvier 2019, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement.

3Par requête du 20 novembre 2019, la société Autostar a demandé au délégué du premier président de la cour d'appel de Rennes de dire que les conseillers prud'homaux du collège employeur désignés sur une liste proposée par le Medef 22 (Upia) ne présentent pas les garanties d'impartialité et d'indépendance nécessaires pour siéger dans le cadre du dossier prud'homal "Autostar c/ [E] c/ Upia et Uimm 22", en conséquence, de prononcer leur récusation ainsi, le cas échéant, que la nullité de tous les actes de procédure accomplis par une formation du conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc dans laquelle siégerait un conseiller prud'homal du collège employeur désigné sur une liste présentée par le Medef 22 (Upia), et de renvoyer l'affaire devant une formation autrement composée du conseil de prud'hommes de Saint Brieuc, subsidiairement devant un autre conseil de prud'hommes territorialement compétent.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4L'employeur fait grief à l'ordonnance, qui a rejeté la requête en récusation et en renvoi pour suspicion légitime formée par la société Autostar, de ne porter la signature d'aucun greffier, alors « qu'il résulte des dispositions combinées des articles 456 et 458 du code de procédure civile que le jugement est signé par le président et par le greffier, à peine de nullité ; que l'ordonnance attaquée, qui ne comporte ni l'indication du nom ni la signature d'un greffier, est donc nulle. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 456 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-402 du 3 mai 2019, applicable au litige :

5Il résulte de ce texte, que tout jugement doit être signé par le président et par le greffier.

6L'ordonnance attaquée, rendue par le délégué du premier président d'une cour d'appel statuant sur le fondement des articles 342 et suivants du code de procédure civile, ne comporte ni l'indication du nom ni la signature d'un greffier.

7L'ordonnance est donc nulle.

La décision

  • ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 15 janvier 2020, entre les parties, par le premier président de chambre de la cour d'appel de Rennes ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Rennes autrement composée ;
  • Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Autostar ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Suivre l'article 456 du code de procédure civile

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