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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 21 septembre 2022, n° 20-23.636

ECLI:FR:CCASS:2022:C100663

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 456 et 458 du code de procédure civile : 4. Selon le premier de ces textes, seuls sont qualifiés pour signer un jugement le magistrat qui a présidé aux débats et au délibéré et, en cas d'empêchement de ce président, l'un des magistrats qui en ont délibéré. Selon le second, cette prescription doit être observée à peine de nullité. 5.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 21 octobre 2020) et les productions, [J] [Y] [V] est né le 26 septembre 2016 des relations de M. [Y] et de Mme [V].

2A la suite de leur séparation, celle-ci a saisi le juge aux affaires familiales aux fins de voir statuer sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

3Mme [V] fait grief à l'arrêt de dire que pendant les six premiers mois à compter de la décision à intervenir, le père exercerait un droit de visite et d'hébergement élargi sur l'enfant, de fixer, à l'issue de cette période de six mois, la résidence principale de l'enfant en alternance, les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père, de réduire la part contributive mensuelle du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 400 euros à compter de la mise en place de la résidence alternée et de dire que le père pourrait échanger avec son fils par Skype trois fois par semaine le mardi, vendredi et le dimanche à 19 heures 15, alors « que seuls sont qualifiés pour signer un jugement le magistrat qui a présidé aux débats et au délibéré, et, en cas d'empêchement de ce dernier, l'un des juges qui en ont délibéré ; qu'en l'état de ces mentions, dont le vice ne peut être réparé et desquelles il ne résulte pas que M. Rousseau ait assisté aux débats et participé au délibéré, l'arrêt signé par ce magistrat est nul pour avoir été rendu en violation de l'article 456 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 456 et 458 du code de procédure civile :

4Selon le premier de ces textes, seuls sont qualifiés pour signer un jugement le magistrat qui a présidé aux débats et au délibéré et, en cas d'empêchement de ce président, l'un des magistrats qui en ont délibéré. Selon le second, cette prescription doit être observée à peine de nullité.

6En l'état de ces mentions, dont il ne résulte pas que M. Rousseau ait assisté aux débats et participé au délibéré, l'arrêt qui a été signé par ce magistrat et qui est ainsi entaché d'un vice ne pouvant être réparé, est nul.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée ;
  • Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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