Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
3Mme [V] fait grief à l'arrêt de dire que pendant les six premiers mois à compter de la décision à intervenir, le père exercerait un droit de visite et d'hébergement élargi sur l'enfant, de fixer, à l'issue de cette période de six mois, la résidence principale de l'enfant en alternance, les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père, de réduire la part contributive mensuelle du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 400 euros à compter de la mise en place de la résidence alternée et de dire que le père pourrait échanger avec son fils par Skype trois fois par semaine le mardi, vendredi et le dimanche à 19 heures 15, alors « que seuls sont qualifiés pour signer un jugement le magistrat qui a présidé aux débats et au délibéré, et, en cas d'empêchement de ce dernier, l'un des juges qui en ont délibéré ; qu'en l'état de ces mentions, dont le vice ne peut être réparé et desquelles il ne résulte pas que M. Rousseau ait assisté aux débats et participé au délibéré, l'arrêt signé par ce magistrat est nul pour avoir été rendu en violation de l'article 456 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 456 et 458 du code de procédure civile :
4Selon le premier de ces textes, seuls sont qualifiés pour signer un jugement le magistrat qui a présidé aux débats et au délibéré et, en cas d'empêchement de ce président, l'un des magistrats qui en ont délibéré. Selon le second, cette prescription doit être observée à peine de nullité.
6En l'état de ces mentions, dont il ne résulte pas que M. Rousseau ait assisté aux débats et participé au délibéré, l'arrêt qui a été signé par ce magistrat et qui est ainsi entaché d'un vice ne pouvant être réparé, est nul.