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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 2 octobre 2025, n° 23-15.185

ECLI:FR:CCASS:2025:C200905

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles 456 et 346 du code de procédure civile que le premier président statue sans débat sur une demande de récusation, à l'issue d'une procédure non contradictoire où seul le requérant est partie, par une ordonnance qui n'est pas rendue en audience publique. Il en découle que la signature du greffier sur la minute de l'ordonnance n'est pas requise. Toutefois, elle reste nécessaire sur la copie certifiée conforme à la minute que le greffier délivre au moment où il avise les parties et le juge concerné, de la décision rendue

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Montpellier, 14 avril 2023), et les productions, le 19 septembre 2022, les sociétés HVFM et Logistri méditerranée ont interjeté appel d'un jugement d'un tribunal de commerce du 13 avril 2022.

2Ayant présenté un mémoire à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité, les sociétés HVFM et Logistri méditerranée ont déposé, le 7 avril 2023, une requête tendant à la récusation du président de la chambre commerciale de la cour d'appel.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Les sociétés HVFM et Logistri méditerranée font grief à l'ordonnance de rejeter la demande de récusation de M. [B], président de chambre à la cour d'appel de Montpellier, et de les condamner à une amende civile de 2000 euros, alors « que tout jugement doit être signé par le président et le greffier ; que l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant sur une demande de récusation, ne comporte ni l'indication du nom ni la signature d'un greffier ; que l'ordonnance encourt l'annulation en application des articles 456 et 458 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5Selon l'article 456 du code de procédure civile, tout jugement doit être signé par le président et par le greffier.

6Selon l'article 346 du même code, en matière de récusation, le premier président statue sans débat. Le greffier avise, par tout moyen et sans délai, de la décision rendue les parties, le juge dont la récusation a été demandée et le président de la juridiction à laquelle appartient ce magistrat ou dont le dessaisissement a été demandé.

7Selon la Cour européenne des droits de l'homme, la procédure en récusation n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, requête n°5875/00, Schreiber et Boetsch c/ France, 11 déc. 2003).

8Il résulte de ces dispositions que le premier président statue sans débat sur une demande de récusation, à l'issue d'une procédure non contradictoire où seul le requérant est partie, par une ordonnance qui n'est pas rendue en audience publique.

9Il en découle que la signature du greffier sur la minute n'est pas requise. Toutefois, elle reste nécessaire sur la copie certifiée conforme à la minute qu'il délivre au moment où il avise les parties et le juge concerné, de la décision rendue.

10Le moyen, qui postule le contraire, manque en droit.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;
  • Condamne les sociétés HVFM et Logistri méditerranée aux dépens.

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