Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
10La société fait grief à l'arrêt de déclarer ses pourvois immédiats mal fondés, de maintenir l'ordonnance du 12 mars 2019 du tribunal de l'exécution forcée immobilière de Colmar quant à l'ouverture forcée, de maintenir l'ordonnance du 29 août 2019 quant à ses objections et observations formées avant la vente et quant à l'annulation du procès-verbal du 5 avril 2018, et de rejeter la demande d'annulation de la vente forcée prévue le 21 juin 2019, alors « que sont seuls qualifiés pour signer un jugement, le magistrat qui a présidé aux débats et au délibéré, et en cas d'empêchement du président, l'un des juges qui en ont délibéré ; qu'en dernière page, l'arrêt est signé par « la conseillère », sans que ne soit indiqué ni le nom de ce magistrat signataire ni que le président aurait été empêché ; qu'en l'état de ces mentions, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la signature apposée ; que la cour d'appel a violé les articles 456 et 458 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 456, alinéa 1er, et 458 du code de procédure civile :
11Aux termes du premier de ces textes, le jugement peut être établi sur support papier ou électronique. Il est signé par le président et par le greffier. En cas d'empêchement du président, mention en est faite sur la minute, qui est signée par l'un des juges qui en ont délibéré. Selon le second, ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 doit être observé à peine de nullité.
13En l'état de ces mentions, dont il ne résulte pas que l'arrêt a été signé par la conseillère présidant la formation de jugement ou, en cas d'empêchement de celle-ci, par l'un des juges ayant délibéré, la cour d'appel a violé les textes susvisés.