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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 10 novembre 2010, n° 09-70.712

ECLI:FR:CCASS:2010:C202032

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

La mention indiquant sur la minute de l'arrêt que le président avait été empêché suffit à démontrer que l'indication dactylographiée selon laquelle le président était le signataire de l'arrêt ne peut procéder que d'une erreur matérielle dont la rectification doit être sollicitée selon les formes prévues par l'article 462 du code de procédure civile et ne donne pas ouverture à cassation. Par ailleurs, en l'absence de preuve contraire, la signature illisible portée à la dernière page de l'arrêt, après l'indication de l'empêchement du président, est présumée être celle d'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré

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