Ce que soutenait le demandeur
8Mme [R] fait grief à l'arrêt d'annuler son mariage avec [I] [V] alors « que seuls sont qualifiés pour signer un arrêt, le magistrat qui a présidé aux débats et au délibéré et, en cas d'empêchement du président, l'un des juges qui en ont délibéré ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 456, alinéa 1er, du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 456 alinéa 1er et 458 du code de procédure civile :
9Il résulte du premier de ces textes que seuls sont qualifiés pour signer un jugement le magistrat qui a présidé aux débats et au délibéré et, en cas d'empêchement du président, l'un des juges qui en ont délibéré. Selon le second, la prescription édictée par le premier l'est à peine de nullité.
10L'arrêt a été signé par Mme [C] [O].
11En l'état de ces mentions, dont le vice allégué ne peut être réparé et desquelles il ne résulte pas que Mme [O] avait assisté aux débats et au délibéré, l'arrêt signé par ce magistrat est entaché de nullité.