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AnnulationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 16 décembre 2021, n° 20-20.494

ECLI:FR:CCASS:2021:C201224

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 456 alinéa 1er et 458 du code de procédure civile : 9. Il résulte du premier de ces textes que seuls sont qualifiés pour signer un jugement le magistrat qui a présidé aux débats et au délibéré et, en cas d'empêchement du président, l'un des juges qui en ont délibéré. Selon le second, la prescription édictée par le premier l'est à peine de nullité. 10.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 septembre 2019), [I] [V], qui avait deux enfants, [H] et [K], d'un précédent lit, a épousé, le 8 juin 2015, Mme [R].

2Les fils de [I] [V] ont saisi un juge des tutelles d'une demande de placement de leur père sous tutelle fin 2015.

3Par ordonnance du 11 mai 2016, confirmée par une cour d'appel le 14 septembre 2017, [I] [V] a été placé sous tutelle. MM. [H] et [K] [V] ont été nommés tuteurs et Mme [R], subrogée tutrice.

4Par ordonnance 22 juillet 2016 confirmée par une cour d'appel le 14 septembre 2017, les tuteurs ont été autorisés à engager une action en nullité du mariage contracté le 8 juin 2015.

5Par jugement du 21 décembre 2017, un tribunal de grande instance a, notamment, prononcé la nullité du mariage entre [I] [V] et Mme [R].

6Mme [R] a interjeté appel le 23 janvier 2018.

7[I] [V] est décédé le 30 janvier 2018. MM. [H] et [K] [V] sont intervenus volontairement à la procédure devant la cour d'appel en leur nom et qualités personnels.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

8Mme [R] fait grief à l'arrêt d'annuler son mariage avec [I] [V] alors « que seuls sont qualifiés pour signer un arrêt, le magistrat qui a présidé aux débats et au délibéré et, en cas d'empêchement du président, l'un des juges qui en ont délibéré ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 456, alinéa 1er, du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 456 alinéa 1er et 458 du code de procédure civile :

9Il résulte du premier de ces textes que seuls sont qualifiés pour signer un jugement le magistrat qui a présidé aux débats et au délibéré et, en cas d'empêchement du président, l'un des juges qui en ont délibéré. Selon le second, la prescription édictée par le premier l'est à peine de nullité.

10L'arrêt a été signé par Mme [C] [O].

11En l'état de ces mentions, dont le vice allégué ne peut être réparé et desquelles il ne résulte pas que Mme [O] avait assisté aux débats et au délibéré, l'arrêt signé par ce magistrat est entaché de nullité.

La décision

  • ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;
  • Condamne MM. [H] et [K] [V] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 456 du code de procédure civile

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