Skip to content

Livre III · Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime généralTitre I · GénéralitésChapitre 1er · Champ d'application des assurances sociales

Article L. 311-2 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er septembre 202337 décisions de la Cour de cassation, dont 9 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Pour calculer les cotisations sociales, une somme est considérée comme une rémunération si elle est versée à un travailleur en contrepartie ou à l'occasion d'un travail effectué sous l'autorité d'un employeur (qui peut donner des ordres, contrôler le travail et sanctionner). Un travail dans un service organisé peut indiquer ce lien de subordination si l'employeur fixe seul les conditions de travail.

    n° 19-16.606 (2020)

  • Une société ne doit payer des cotisations sociales pour son gérant que sur les sommes qu'il perçoit en contrepartie ou à l'occasion de ses fonctions. Les redevances de location-gérance ne sont pas incluses si elles ne sont pas liées à ces fonctions.

    n° 20-11.723 (2021)

  • Pour régulariser des cotisations de retraite plus de trois ans après la période d'activité, il faut prouver qu'une activité salariée a été exercée, c'est-à-dire avec une rémunération et un lien de subordination.

    n° 13-22.324 (2014)

  • Un lien de subordination peut exister même pour une activité ponctuelle (comme un jury d'examen) si l'employeur fixe les conditions de travail et verse une rémunération avec cotisations.

    n° 09-11.560 (2010)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

37 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 juin 2026 · n° 23-20.189

    Sommaire de la Cour

    Satisfait aux exigences de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, la lettre d'observations qui se réfère expressément à la convention de gestion ayant servi de fondement au redressement, peu important qu'elle ne soit pas énumérée dans la liste des documents consultés

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 juin 2021 · n° 20-11.723

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 131-6 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale qu'une société ne peut être tenue au paiement des cotisations dues pour son gérant, lorsqu'il est assujetti au régime général en application de l'article L. 311-2 du même code, que sur la rémunération perçue par ce dernier en contrepartie ou à l'occasion de ses fonctions ; Dès lors, viole les textes susvisés, la cour d'appel qui, pour juger que les redevances versées au titre de la location-gérance et perçues par le gérant de cette même société devaient être prises en compte au titre du régime général, énonce qu'elles constituent des rémunérations versées à l'occasion du travail, au sens de l'alinéa 1 de l'article L. 242-1 du code de sécurité sociale, sans qu'il soit nécessaire de faire application de l'avant-dernier alinéa de cette disposition relative aux revenus tirés de la location de tout ou partie d'un fonds de commerce, d'un établissement artisanal ou d'un établissement commercial ou industriel, alors qu'il résultait de ses constatations que le gérant ne percevait pas les sommes litigieuses en contrepartie ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions au sein de la société mais en exécution du contrat de location-gérance de sa clientèle au bénéfice de la société

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 octobre 2020 · n° 19-16.606

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 242-1 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations et contributions litigieuses, que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion d'un travail accompli dans un lien de subordination, ce lien étant caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail. Ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d'appel qui valide, par des motifs insuffisants à caractériser l'existence d'un lien de subordination, le redressement afférent à la réintégration dans l'assiette des cotisations du donneur d'ordre des rémunérations versées par celui-ci à un travailleur

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 mars 2017 · n° 16-11.535

    Sommaire de la Cour

    Nul ne pouvant être jugé sans avoir été entendu ou appelé, une cour d'appel ne peut, sans méconnaître l'article 14 du code de procédure civile ensemble l'article L. 312-2 du code de la sécurité sociale, pour valider le redressement opéré par l'URSSAF au titre des médecins auxquels un praticien radiologue a eu recours pour le remplacer, décider de l'existence d'un lien de subordination entre eux sans appeler les remplaçants en la cause

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 décembre 2015 · n° 14-25.905

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 41, I, de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée, les articles 4 et 24 de la même loi s'appliquent, en Nouvelle-Calédonie, aux administrations de l'Etat et à leurs établissements publics. La Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie (CAFAT) instituée par l'article Lp 104 de la loi du pays n° 2001-016 du 11 janvier 2002 modifiée relative à la sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie en application des compétences propres du Territoire de la Nouvelle-Calédonie n'étant pas au nombre des administrations et établissements susmentionnés, le moyen tiré de la méconnaissance prétendue des articles 4 et 24 de la loi du 12 avril 2000 à l'appui de l'opposition à des contraintes décernées par la CAFAT, est inopérant

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 octobre 2014 · n° 13-22.324

    Sommaire de la Cour

    L'application de l'article R. 351-11, II, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2008-845 du 25 août 2008, qui autorise l'employeur ou, en cas de disparition ou de refus de l'employeur, le salarié à effectuer le versement de cotisations d'assurance vieillesse plus de trois ans après la période d'activité, est subordonnée à la preuve de l'exercice d'une activité salariée au sens de l'article L. 311-2 du même code, laquelle implique le versement d'une rémunération et l'existence d'un lien de subordination entre le travailleur et la personne qui l'emploie. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui accueille la demande de régularisation présentée par une assurée sans caractériser l'existence d'un lien de subordination ni constater le versement d'une rémunération

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 octobre 2010 · n° 09-69.830

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel, retenant, d'une part, que les seules notes envoyées à un médecin expert par les compagnies d'assurances se rapportaient à des questions d'intérêt commun et ne pouvaient être assimilées à des directives dont le non-respect aurait pu entraîner des sanctions disciplinaires, d'autre part, que ce médecin examinait les assurés à son cabinet personnel, fixait ses honoraires à l'intérieur d'une fourchette fixée par la compagnie d'assurances, restait maître de son organisation, n'était soumis à aucun horaire ou à aucune directive contraignante et menait son activité d'expert en toute indépendance et en dehors de tout service organisé, a exactement déduit de ces constatations et énonciations qu'en l'absence d'un lien de subordination, le montant des rémunérations perçues par ce médecin exerçant à titre libéral son activité d'expert auprès de plusieurs compagnies d'assurance devait être réintégré dans l'assiette de ses cotisations de travailleur indépendant

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  8. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 mars 2010 · n° 09-11.560

    Sommaire de la Cour

    Le Président d'une union régionale des foyers ruraux qui participe au jury d'examen du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur de foyer organisé par la direction générale et départementale de la jeunesse et des sports conformément aux dispositions de l'arrêté du 26 mars 1993 qui régit l'attribution du brevet et l'organisation du jury, président qui a d'ailleurs été désigné comme membre du jury par l'arrêté de constitution de celui-ci et obtenu pour sa participation une vacation ainsi qu'un bulletin de paie faisant apparaître une cotisation employeur d'accidents du travail, est, lors de la survenance de l'accident mortel dont il a été victime au retour de la réunion du jury, dans un lien de subordination à l'égard de la direction régionale et départementale de la jeunesse et des sports, de sorte que l'accident litigieux constituait un accident du travail

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  9. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 septembre 2008 · n° 07-20.857

    Sommaire de la Cour

    Une faute contractuelle n'implique pas nécessairement par elle-même l'existence d'un dommage en relation de cause à effet avec cette faute

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 juin 2026 · n° 23-12.510

    Extrait des motifs

    « 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

    Lire l'arrêt
  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 mars 2026 · n° 24-10.948

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. L'URSSAF conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le moyen est nouveau en ce que la cotisante n'a jamais visé le cas des relations entre un donneur d'ordre et une personne physique « bénéficiant de la présomption de non-salariat ». 5. Cependant, le moyen qui invoque la même règle jurisprudentielle que celle invoquée devant les juges du fond n'est pas nouveau, ni contraire à la position précédemment invoquée. 6. Le moyen est, dès lors, recevable. Bien fondé du moyen Vu les articles L. 242-1 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations et cont »

    Lire l'arrêt
  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 juin 2025 · n° 23-12.157

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. La société conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit, l'URSSAF n'ayant jamais fait valoir devant la cour d'appel l'absence de mise en cause des vendeurs à domicile. 5. Cependant, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas de l'arrêt attaqué, est de pur droit. 6. Le moyen est, dès lors, recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles 14 du code de procédure civile et L. 311-2 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction applicable au litige : 7. Selon le premier de ces textes, nul ne peut être jugé sans avoir été entendu »

    Lire l'arrêt
  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 juin 2025 · n° 23-11.400

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 243-7-2, R. 243-60-1 et R. 243-60-3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 4. Lorsque l'organisme de sécurité sociale écarte un acte juridique en raison de son caractère fictif ou parce que cet acte n'a pu être inspiré par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les contributions et cotisations sociales auxquelles le cotisant est tenu, il se place nécessairement sur le terrain de l'abus de droit. Il en résulte qu'il doit se conformer à la procédure prévue par les textes susvisés et qu'à défaut de ce faire, les opérations de contrôle et celles, subséquentes, de recouvrement sont entachées de nullité (2e »

    Lire l'arrêt
  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 mai 2025 · n° 23-13.763

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 242-1, L. 311-2 et L. 311-3, 23°, du code de la sécurité sociale et L. 1221-1 du code du travail, le premier dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations et contributions litigieuses : 4. Pour valider le redressement portant sur la réintégration dans l'assiette des cotisations du montant de l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite prévue pour les salariés de la catégorie des cadres dirigeants, l'arrêt retient que l'inspecteur du recouvrement a constaté que M. [X] était parti à la retraite le 31 juillet 2014, et qu'il n'avait pas perçu d'indemnité de départ à la retraite. Il ajoute que si la cotisante prétend que c »

    Lire l'arrêt
  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 mars 2025 · n° 23-12.255

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. L'URSSAF conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau. 5. Cependant, le moyen, qui se borne à soutenir que les juges du fond ont omis d'appeler en la cause l'intéressé, est de pur droit. 6. Le moyen est, dès lors, recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles 14 du code de procédure civile, L. 311-2 et L. 311-3, 23°, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 7. Il résulte du premier de ces textes que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé. 8. Selon le troisième, sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général, prévues par le deuxi »

    Lire l'arrêt
  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 juin 2024 · n° 22-19.753

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. L'URSSAF conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau, mélangé de fait et de droit, partant irrecevable, la société n'ayant jamais fait valoir devant la cour d'appel l'absence de mise en cause des salariés de la société [3] dans la procédure, alors qu'est en débat depuis l'introduction de l'instance leur affiliation au régime général de la sécurité sociale en qualité de salariés de la société. 6. Cependant, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas de l'arrêt attaqué, est de pur droit. Il est, dès lors, recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles 14 du code de procédure »

    Lire l'arrêt
  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 25 avril 2024 · n° 21-21.927

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 14 du code de procédure civile et L. 311-2 du code de la sécurité sociale : 5. Selon le premier de ces textes, nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé. 6. Selon le second, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes, quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. 7. Pour dire b »

    Lire l'arrêt
  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 octobre 2023 · n° 21-21.583

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 242-1, alinéa 1er, L. 311-2, D. 171-2 et D. 171-3 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations et contributions litigieuses et les deux derniers dans leur rédaction antérieure au décret n° 2015-877 du 16 juillet 2015 : 4. Il résulte de ces textes que pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunération toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion d'un travail accompli dans un lien de subordination, quels que soient la nature et le caractère accessoire ou non de l'activité relevant du régime général. 5. Pour rejeter »

    Lire l'arrêt
  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 juin 2023 · n° 21-17.232

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. La CARSAT Nord-Est conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que ce moyen est nouveau. 5. Cependant, le moyen, qui est de pur droit, est recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 311-2 du code de la sécurité sociale et 14 du code de procédure civile : 6. Il résulte du second de ces textes que nul ne peut être juge sans avoir été entendu ou appelé. 7. Selon le premier, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes personnes, quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 mai 2023 · n° 21-17.195

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. L'URSSAF conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est contraire à la thèse soutenue par l'association devant les juges du fond et est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit. 6. Cependant, l'association ayant contesté l'affiliation de son président au régime général, le moyen n'est pas contraire à la thèse qu'elle avait antérieurement soutenue. 7. Il ne se réfère, en outre, à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond. 8. Le moyen est, dès lors, recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 311-2 , L. 311-3, 22°, du code de la sécurité sociale et 261 »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 mai 2023 · n° 21-17.226

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. L'URSSAF conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est contraire à la thèse soutenue devant les juges du fond. 5. Cependant, le moyen, qui se borne à soutenir que les juges du fond ont omis d'appeler en la cause l'intéressé, ne contredit aucune thèse soutenue devant eux. 6. Le moyen est, dès lors, recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles 14 du code de procédure civile, L. 311-2 et L. 311-3, 23°, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 7. Il résulte du premier de ces textes que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé. 8. Selon le troisième, sont affiliés obl »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 novembre 2022 · n° 21-11.806

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 14 du code de procédure civile, L. 311-2 et L. 311-3, 23° du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 : 4. Il résulte du premier de ces textes que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé. 5. Selon le troisième, sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général, prévues par le deuxième, notamment, les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées. 6. Pour rejeter le recours de la cotisante, l'arrêt retient essentiellement qu'est rapportée la preuve que durant la période en cause, non seulement M. [W] participait au contrôle exercé sur »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 avril 2022 · n° 20-21.622

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité des moyens 5. L'[8] conteste la recevabilité des moyens. Elle soutient qu'ils sont nouveaux et de ce fait irrecevables, la société n'ayant jamais fait valoir devant la cour d'appel l'absence de mise en cause de M. [N] dans la procédure, alors qu'est en débat depuis l'introduction de l'instance son affiliation au régime général de la sécurité sociale en qualité de salarié de la société. 6. Cependant, les moyens étant de pur droit, sont recevables. Bien-fondé des moyens Vu les articles 14 du code de procédure civile et L. 311-2 du code de la sécurité sociale : 7. Il résulte du premier de ces textes que nul ne peut être jugé sans avoir été ente »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 octobre 2021 · n° 20-17.876

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. L'URSSAF conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que celui-ci est incompatible avec les écritures de la société devant les juges du fond dès lors qu'il n'a pas été formulé à hauteur d'appel et que la société n'a elle-même accompli aucune diligence en vue de la mise en cause de M. [K]. 5. Cependant, le moyen, qui est de pur droit, n'est par ailleurs pas incompatible avec la thèse soutenue par la société devant les juges du fond. 6. Il est dès lors recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 311-2 du code de la sécurité sociale et 14 du code de procédure civile : 7. Selon le second de ces textes, nul ne peut être j »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 septembre 2021 · n° 19-25.455

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 14 du code de procédure civile et les articles L. 242-1, alinéa 1er, et L. 311-2 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018, applicable au litige : 10. Il résulte du premier de ces textes que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé. 11. Il résulte de la combinaison des seconds que, pour le calcul des cotisations sociales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail. 12. Pour confirmer le redressement, l'arrêt relève qu'indépendamment des 3 000 euros mensuels correspondant à l'exercice »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 septembre 2021 · n° 20-16.338

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 14 du code de procédure civile et L. 311-2 du code de la sécurité sociale : 4. Il résulte du premier de ces textes que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé. 5. Pour dire bien fondé le chef du redressement litigieux, l'arrêt relève que les missions confiées à la société Al Consultant correspondaient à des missions relevant d'un poste de directeur administratif et financier, poste occupé précédemment par Mme [O], et que les conditions dans lesquelles s'est exercée l'activité de cette dernière par l'intermédiaire de la société Al Consultant ne sont pas différentes de celles relevant du salariat. Il relève enc »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 juin 2021 · n° 20-15.076

    Extrait des motifs

    « Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen relevé d'office 4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles L. 242-1, L. 311-2 et L. 311-3, 23°, du code de la sécurité sociale et L. 1221-1 du code du travail, le premier dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité de »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 juillet 2020 · n° 18-25.640

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 242-1 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction applicable au moment du contrôle : 3. Selon le second de ces textes, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes, quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. Pour l'application de ses dispositions, le lien de subordina »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 mai 2020 · n° 18-26.548

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 242-4-1 et D. 242-2-1 du code de la sécurité sociale, alors applicables : 4. Il résulte du premier de ces textes que n'est pas considérée comme une rémunération au sens de l'article L. 242-1 du même code la fraction de la gratification, en espèces ou en nature, versée aux personnes mentionnées aux a, b et f du 2° de l'article L. 412-8, qui n'excède pas, au titre d'un mois civil, le produit d'un pourcentage, fixé par le second, du plafond horaire défini en application du premier alinéa de l'article L. 241-3 et du nombre d'heures de stage effectuées au cours du mois considéré. 5. Pour débouter la société de son recours à l'encontre du chef de redresseme »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 février 2020 · n° 18-25.725

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour : Vu les articles L. 242-1 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations et contributions litigieuses : 4. Pour rejeter le recours de la fédération, l'arrêt retient que le principe de la gestion désintéressée et bénévole d'une association n'exclut pas le principe d'une rémunération du dirigeant, celle-ci devant être en adéquation avec les sujétions effectivement imposées aux dirigeants concernés, qu'en l'espèce, il est indiscuté que le président de l'association a bénéficié au titre de la période considérée du versement mensuel systématique d'une somme intitulée « indemnité de mandat », et que »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 octobre 2019 · n° 18-17.877

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir énoncé dans ses motifs que la rémunération de directeurs de collection devait s'analyser en droit d'auteur soumis à cotisations auprès du régime spécifique de l'AGESSA, l'arrêt a confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale qui avait jugé que ceux-ci n'avaient pas la qualité d'auteurs sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 en exécution de leur contrat de directeurs de collection : Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et violé le texte susvisé ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 juillet 2019 · n° 18-10.443

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 décembre 2018 · n° 17-26.923

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que l'article D. 213-1-2 du code de la sécurité sociale n'a pas pour objet, ni pour effet de subordonner la régularité d'un contrôle concerté à l'existence préalable d'une convention de réciprocité spécifique, mais uniquement d'étendre la compétence des organismes chargés d'y procéder ; qu'une délégation spécifique de compétence n'est pas nécessaire lorsque ceux-ci bénéficient déjà d'une délégation de compétence prenant la forme d'une convention générale de réciprocité consentie en application de l'article L. 213-1 du même code ; Et attendu qu'ayant constaté qu'il était justifié de la signature, antérieurement au contrôle, d'une convention générale de réciprocité portant déléga »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 24 mai 2018 · n° 16-19.896

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 mai 2018 · n° 16-24.222

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, reproduits en annexe, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 février 2017 · n° 15-29.179

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  37. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 avril 2016 · n° 15-15.810

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

Et pour votre situation ?

Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.

Interrogez toute la jurisprudence et tous les codes depuis ClaudeDécisions de la Cour de cassation, articles du Code du travail, du Code civil et des autres codes, citations vérifiées. Gratuit : 20 requêtes par jour avec un compte Legitym.

Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.

Dans le même chapitre

Explorer le chapitre →

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.