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Livre II · Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caissesTitre V · Régime financierChapitre 6 · Dispositions communes - Dispositions diverses

Article L. 256-4 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20186 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Seul l’organisme social (comme une caisse de sécurité sociale) peut décider de réduire ou d’annuler une dette liée à la sécurité sociale si le débiteur est en situation de précarité. Le juge ne peut pas prendre cette décision à sa place.

    n° 11-11.278 (2012)

  • Le juge peut vérifier si la situation de précarité du débiteur justifie une réduction ou une annulation partielle ou totale d’une dette de sécurité sociale, mais seulement si l’organisme social a déjà refusé cette demande.

    n° 18-26.512 (2020)

  • Un tribunal ne peut pas accorder lui-même la réduction ou l’annulation d’une dette de sécurité sociale : cette décision revient uniquement à l’organisme social, même en cas de précarité.

    n° 17-20.278 (2018)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 mai 2020 · n° 18-26.512

    Sommaire de la Cour

    Dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en totalité ou en partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens de l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, il entre dans l'office du juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la somme litigieuse

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 29 novembre 2018 · n° 17-20.278

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la caisse. Viole ce texte, le tribunal qui accorde la remise totale de l'indu notifié par l'organisme social, alors que seul ce dernier avait la faculté, en cas de précarité de la situation du débiteur, de remettre ou de réduire le montant de sa créance

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 mai 2012 · n° 11-11.278

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale que seul l'organisme social a la faculté de remettre ou de réduire, en cas de précarité de la situation du débiteur le montant de sa créance. Le juge judiciaire est incompétent pour statuer sur une telle demande

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 mars 2023 · n° 21-15.546

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale : 4. Selon ce texte, à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. 5. Il entre dans l'office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d'un organisme de sécurité sociale déterminant l'étendue de la créance qu'il détient sur l'un de ses assurés, résultant de l'application de la législation de sécurité sociale. 6. »

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 février 2022 · n° 20-21.423

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 : 4. Selon cet article, applicable au litige, sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la caisse. 5. Il entre dans l'office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d'un organisme de sécurité sociale déterminant l'étendue de la créance qu'il détient sur l'un de ses assurés, résultant de l'application »

    Lire l'arrêt
  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 juillet 2018 · n° 17-23.162

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 1244-1, devenu 1343-5 du code civil, et L. 256-4 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte du second de ces textes que les caisses de sécurité sociale ont seules la faculté de réduire, en cas de précarité du débiteur, le montant de leurs créances, autres que de cotisations et de majorations de retard, nées de l'application de la législation de sécurité sociale, de sorte que le juge n'a pas compétence pour accorder des délais de paiement en application du premier de ces textes ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.