Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 28 mai 2020, n° 18-26.548
ECLI:FR:CCASS:2020:C200452
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles L. 242-4-1 et D. 242-2-1 du code de la sécurité sociale, alors applicables : 4. Il résulte du premier de ces textes que n'est pas considérée comme une rémunération au sens de l'article L. 242-1 du même code la fraction de la gratification, en espèces ou en nature, versée aux personnes mentionnées aux a, b et f du 2° de l'article L. 412-8, qui n'excède pas, au titre d'un mois civil, le produit d'un pourcentage, fixé par le second, du plafond horaire défini en application du premier alinéa de l'article L. 241-3 et du nombre d'heures de stage effectuées au cours du mois considéré. 5. Pour débouter la société de son recours à l'encontre du chef de redresseme
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de la sécurité sociale visés
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