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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 19 octobre 2023, n° 21-21.583

ECLI:FR:CCASS:2023:C201040

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 242-1, alinéa 1er, L. 311-2, D. 171-2 et D. 171-3 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations et contributions litigieuses et les deux derniers dans leur rédaction antérieure au décret n° 2015-877 du 16 juillet 2015 : 4. Il résulte de ces textes que pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunération toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion d'un travail accompli dans un lien de subordination, quels que soient la nature et le caractère accessoire ou non de l'activité relevant du régime général. 5. Pour rejeter

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la sécurité sociale visés