Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 13 février 2020, n° 18-25.725
ECLI:FR:CCASS:2020:C200202
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour : Vu les articles L. 242-1 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations et contributions litigieuses : 4. Pour rejeter le recours de la fédération, l'arrêt retient que le principe de la gestion désintéressée et bénévole d'une association n'exclut pas le principe d'une rémunération du dirigeant, celle-ci devant être en adéquation avec les sujétions effectivement imposées aux dirigeants concernés, qu'en l'espèce, il est indiscuté que le président de l'association a bénéficié au titre de la période considérée du versement mensuel systématique d'une somme intitulée « indemnité de mandat », et que
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de la sécurité sociale visés
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