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Livre III · Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime généralTitre I · GénéralitésChapitre 1er · Champ d'application des assurances sociales

Article L. 311-5 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 25 décembre 202113 décisions de la Cour de cassation, dont 11 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une personne au chômage qui perçoit des allocations conserve ses droits aux prestations maladie, maternité, invalidité et décès de son ancien régime obligatoire, à condition qu’elle en bénéficiait déjà avant de toucher ces allocations.

    n° 17-21.004 (2019)

  • Une personne en congé parental ou licenciée après ce congé conserve ses droits aux prestations maladie, maternité, invalidité et décès de son ancien régime tant qu’elle est indemnisée par le chômage, même si le licenciement résulte d’un abandon de poste.

    n° 23-16.938 (2026)

  • Une personne qui reprend une activité à temps réduit tout en touchant encore le chômage conserve ses droits aux prestations maladie, maternité, invalidité et décès si ses revenus de cette activité ne suffisent pas à ouvrir de nouveaux droits.

    n° 16-19.926 (2017)

  • Le maintien des droits aux prestations maladie et maternité pour une personne au chômage ne crée pas de nouveaux droits si elle n’en avait pas avant de toucher les allocations chômage.

    n° 22-17.390 (2024)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

13 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 février 2026 · n° 23-16.195

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 161-13-1, L. 311-5 et R. 161-4-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que la personne incarcérée moins de douze mois retrouve à sa libération le bénéfice des droits ouverts aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dans le régime dont elle relevait avant la date de son incarcération, jusqu'à l'épuisement de ces droits. La durée de ce maintien de droit n'est limitée à trois mois à compter de la fin de son incarcération que si l'intéressé bénéficiait du maintien de son droit aux prestations en espèces en application de l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale et s'il n'a pas repris d'activité professionnelle à l'issue de la période d'incarcération

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 janvier 2026 · n° 23-16.938

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 311-5, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, rendu applicable aux prestations servies en cas de maternité par les caisses de mutualité sociale agricole par l'article L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime, les personnes qui, pendant un congé parental ou à l'issue de ce congé, sont involontairement privées d'emploi bénéficient, tant que dure leur indemnisation, de leurs droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elles relevaient antérieurement au congé parental d'éducation. Pour l'application de ces dispositions à la date du litige, la personne licenciée à la suite d'un abandon de poste doit être considérée comme involontairement privée d'emploi

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 octobre 2024 · n° 22-17.390

    Sommaire de la Cour

    Le principe d'assimilation, énoncé à l'article 5 du règlement CE n ° 883/2004, ne saurait conduire à la création de droits qui n'existaient dans aucune des législations auxquelles l'assuré a été soumis. Viole cette disposition, ainsi que l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel qui accorde le versement d'indemnités journalières au titre de l'assurance maladie à un assuré français, bénéficiaire des allocations du régime d'assurance chômage, alors qu'elle constatait qu'il ne relevait pas, antérieurement à son admission au bénéfice des allocations du régime d'assurance chômage, d'un régime allemand d'assurance maladie comportant le versement d'indemnités journalières

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 avril 2023 · n° 21-15.038

    Sommaire de la Cour

    Il résulte, d'une part, des articles L. 161-8 et R. 161-3 du code de la sécurité sociale que les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever du régime général de la sécurité sociale ou des régimes qui lui sont rattachés, bénéficient, à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies, du maintien de leur droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès pendant une période qui, pour ce qui concerne les prestations en espèces, est fixée à douze mois. Il résulte, d'autre part, de l'article L. 311-5 du même code que la personne qui perçoit l'une des allocations ou l'un des revenus de remplacement énumérés par ce texte conserve la qualité d'assuré social et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui rejette la demande en restitution de l'indu d'indemnités journalières présentée par une caisse alors qu'il résultait de ses constatations que la période de maintien des droits de l'assuré aux prestations en espèces consécutive à la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail le 3 décembre 2010 était expirée à la date à compter de laquelle il avait été indemnisé au titre de l'assurance chômage le 27 juillet 2012

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 février 2019 · n° 17-21.004

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011, toute personne qui perçoit l'une des allocations qu'il mentionne, conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement. Viole ce texte la cour d'appel qui accorde à une bénéficiaire des allocations du régime d'assurance chômage, le versement d'indemnités journalières au titre de l'assurance maladie puis de l'assurance maternité, sans constater que celle-ci relevait, antérieurement à son admission au bénéfice des allocations du régime d'assurance chômage, d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité comportant le versement d'indemnités journalières en cas de congé de maladie ou de maternité

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 novembre 2017 · n° 16-19.926

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale, toute personne percevant un revenu de remplacement au titre de l'assurance chômage conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait au moment de la cessation d'activité du fait de chômage lorsque, en cas de reprise d'activité, elle ne justifie pas des conditions d'ouverture du droit à prestation fixées par l'article L. 313-1 au terme du délai prévu par l'article R. 311-1 du même code. La reprise d'une activité à temps réduit assortie du maintien du revenu de remplacement ne prive pas l'assuré du maintien de ses droits lorsque les revenus tirés de cette activité ne sont pas suffisants pour lui ouvrir les droits aux prestations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès. Viole ces textes la cour d'appel qui rejette le recours d'une assurée contre le refus de la caisse d'assurance maladie de lui servir les indemnités journalières d'assurance maternité au motif qu'ayant repris une activité, elle ne pouvait plus prétendre au maintien de ses droits alors qu'il résultait de ses constatations que, tout en conservant le bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi, cette assurée exerçait une activité réduite insuffisante à lui ouvrir les droits aux prestations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 septembre 2015 · n° 14-22.931

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article D. 613-16 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2007-709 du 4 mai 2007, lorsque l'assuré est affilié depuis moins d'un an au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et relevait précédemment à titre personnel d'un ou de plusieurs régimes, la période d'affiliation au régime antérieur est prise en compte, sous réserve qu'il n'y ait pas eu d'interruption entre les deux affiliations, pour l'appréciation de la durée d'affiliation d'un an requise pour l'attribution des indemnités journalières du régime des artisans et des industriels et commerçants.Selon l'article L. 311-5, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011, toute personne percevant l'une des allocations ou l'un des revenus de remplacement qu'il énumère, conserve la qualité d'assuré social et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement. Il résulte de ces dispositions que la période au cours de laquelle le bénéficiaire de l'une des allocations ou de l'un des revenus mentionnés à l'article L. 311-5 conserve la qualité d'assuré revêt le caractère d'une période d'affiliation antérieure au sens et pour l'application des dispositions de l'article D. 613-16

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 février 2015 · n° 13-25.591

    Sommaire de la Cour

    Les conditions d'ouverture des droits aux prestations en espèces de l'assurance maladie et maternité doivent s'apprécier, pour les assurés qui bénéficient du maintien de leur qualité d'assuré en application de l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale, à la date de la dernière cessation d'activité

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 juin 2014 · n° 13-16.570

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 311-5, alinéas 1 et 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, d'une part, toute personne percevant l'un des revenus de remplacement prévus par les dispositions du code du travail qu'il mentionne conserve la qualité d'assuré social et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement, d'autre part, ont également droit, pour elles-mêmes et leurs ayants droit, aux prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général, notamment, les personnes qui ont épuisé leurs droits aux revenus de remplacement précédemment mentionnés, tant qu'elles demeurent à la recherche d'un emploi. Selon l'article R. 762-9, alinéa 3, du même code, le travailleur salarié expatrié qui, de retour en France, se trouve en état de chômage involontaire indemnisé ou non indemnisé a droit et ouvre droit aux prestations du régime des expatriés pendant trois mois à compter du premier jour de résidence en France, sous réserve que l'intéressé ait tenu informée la Caisse des Français de l'étranger de son retour définitif en France, cesse, passé ce délai, de relever du régime des expatriés et, en application du texte précédent, est assujetti au régime général de sécurité sociale s'il perçoit un des revenus de remplacement que celui-ci mentionne. Viole ces dispositions la cour d'appel qui accueille une demande en versement d'indemnités journalières

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 novembre 2012 · n° 10-28.378

    Sommaire de la Cour

    Il résulte, d'une part, des articles L. 161-8 et R. 161-3 du code de la sécurité sociale que les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever du régime général de la sécurité sociale ou des régimes qui lui sont rattachés, bénéficient, à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies, du maintien de leur droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès pendant une période qui, pour ce qui concerne les prestations en espèces, est fixée à douze mois. Il résulte, d'autre part, de l'article L. 311-5 du même code que la personne qui perçoit un revenu de remplacement au titre de l'assurance chômage conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement. La perception, au sens de ce texte, d'un tel revenu s'entend de l'admission au bénéfice de celui-ci, abstraction faite de l'application éventuelle des règles de report ou de différé d'indemnisation. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui accueille le recours d'un demandeur d'emploi sollicitant le paiement d'indemnités en espèce pour un arrêt-maladie ayant débuté le 27 juin 2007 au motif que l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale n'impose pas une continuité absolue entre la cessation d'activité et la perception des indemnités versées par l'Assedic et n'opère aucune distinction entre les assurés sociaux selon qu'ils exerçaie

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 octobre 2012 · n° 11-14.179

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale que la personne qui perçoit l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement ; la perception au sens de ce texte d'un revenu de remplacement s'entend de l'admission au bénéfice de celui-ci, abstraction faite de l'application éventuelle des règles de report ou de différé d'indemnisation

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 octobre 2024 · n° 22-17.391

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 5,11.3 c, 65 du règlement CE n° 883/2004 de coordination des systèmes de sécurité sociale et L. 311-5 du code de la sécurité sociale : 5. Il résulte des deuxième et troisième de ces textes que la personne, qui, au cours de sa dernière activité salariée ou non salariée, résidait dans un État membre autre que l'État membre compétent et qui continue à résider dans le même État membre, bénéficie de prestations de chômage en vertu de la législation de l'État membre de résidence et est soumise à la législation de cet État membre. 6. Selon le dernier de ces textes, toute personne, qui perçoit l'une des allocations ou l'un des revenus de remplacement qu'il »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 mai 2017 · n° 16-13.653

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 161-9 et L. 311-5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes, d'une part, que les personnes bénéficiaires du complément de libre choix d'activité conservent leurs droits aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité de leur régime d'origine aussi longtemps qu'elles bénéficient de ce complément, et, d'autre part, qu'en cas de reprise du travail, elles retrouvent leurs droits aux prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie et maternité pendant une période fixée par décret ; que, selon le second, toute personne percevant une indemnité de chômage conserve la qualité d »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.