Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 février 2026 · n° 23-16.195
Sommaire de la Cour
Il résulte des articles L. 161-13-1, L. 311-5 et R. 161-4-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que la personne incarcérée moins de douze mois retrouve à sa libération le bénéfice des droits ouverts aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dans le régime dont elle relevait avant la date de son incarcération, jusqu'à l'épuisement de ces droits. La durée de ce maintien de droit n'est limitée à trois mois à compter de la fin de son incarcération que si l'intéressé bénéficiait du maintien de son droit aux prestations en espèces en application de l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale et s'il n'a pas repris d'activité professionnelle à l'issue de la période d'incarcération