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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 17 décembre 2015, n° 14-25.905

ECLI:FR:CCASS:2015:C201697

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Selon l'article 41, I, de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée, les articles 4 et 24 de la même loi s'appliquent, en Nouvelle-Calédonie, aux administrations de l'Etat et à leurs établissements publics. La Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie (CAFAT) instituée par l'article Lp 104 de la loi du pays n° 2001-016 du 11 janvier 2002 modifiée relative à la sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie en application des compétences propres du Territoire de la Nouvelle-Calédonie n'étant pas au nombre des administrations et établissements susmentionnés, le moyen tiré de la méconnaissance prétendue des articles 4 et 24 de la loi du 12 avril 2000 à l'appui de l'opposition à des contraintes décernées par la CAFAT, est inopérant

Articles du code de la sécurité sociale visés