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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 7 octobre 2010, n° 09-69.830

ECLI:FR:CCASS:2010:C201761

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Une cour d'appel, retenant, d'une part, que les seules notes envoyées à un médecin expert par les compagnies d'assurances se rapportaient à des questions d'intérêt commun et ne pouvaient être assimilées à des directives dont le non-respect aurait pu entraîner des sanctions disciplinaires, d'autre part, que ce médecin examinait les assurés à son cabinet personnel, fixait ses honoraires à l'intérieur d'une fourchette fixée par la compagnie d'assurances, restait maître de son organisation, n'était soumis à aucun horaire ou à aucune directive contraignante et menait son activité d'expert en toute indépendance et en dehors de tout service organisé, a exactement déduit de ces constatations et énonciations qu'en l'absence d'un lien de subordination, le montant des rémunérations perçues par ce médecin exerçant à titre libéral son activité d'expert auprès de plusieurs compagnies d'assurance devait être réintégré dans l'assiette de ses cotisations de travailleur indépendant

Articles du code de la sécurité sociale visés