Livre III · Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général›Titre I · Généralités›Chapitre 1er · Champ d'application des assurances sociales
Article L. 311-3 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation
Abrogé le 1er janvier 203030 décisions de la Cour de cassation, dont 11 publiées au Bulletin
L'essentiel de la jurisprudence
Synthèse générée par IA
Une lettre de l’URSSAF qui mentionne clairement la convention de gestion utilisée pour justifier un redressement est valable, même si cette convention n’est pas listée parmi les documents consultés.
Un athlète qui présente un produit au public lors d’exhibitions sportives (avec ou sans compétition) est présumé être un mannequin salarié, sauf si l’employeur prouve qu’il n’y a pas de lien de subordination.
Le point de départ pour calculer la prescription des cotisations sociales sur un avantage (comme des bons de souscription d’actions) est la date où le salarié peut en disposer librement.
Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.
Les décisions qui l'appliquent
30 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.
RejetPublié au BulletinFormation de section
Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 juin 2026 · n° 23-20.189
Sommaire de la Cour
Satisfait aux exigences de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, la lettre d'observations qui se réfère expressément à la convention de gestion ayant servi de fondement au redressement, peu important qu'elle ne soit pas énumérée dans la liste des documents consultés
Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 mai 2021 · n° 19-24.610
Sommaire de la Cour
Il résulte de la combinaison des articles 1354, alinéa 2, du code civil, L. 311-3, 15°, du code de la sécurité sociale, L. 7123-2, L. 7123-3 et L. 7123-4 du code du travail, le deuxième, dans sa rédaction applicable au litige, que la présentation directe au public d'un produit par un athlète à l'occasion de diverses manifestations et notamment, d'exhibitions sportives, avec ou sans compétition, entre dans le champ d'application de la présomption instituée par les trois derniers de ces textes.
Viole ces dispositions et inverse la charge de la preuve la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de l'URSSAF tendant à la réintégration, dans l'assiette des cotisations sociales, du montant des sommes versées par une société à des sportifs de haut niveau, retient en substance que l'URSSAF se contente de retenir la présomption de salariat tirée de l'activité de mannequinat sans apporter d'éléments quant au pouvoir de direction, de contrôle ou de sanction permettant de qualifier un quelconque lien de subordination, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que les conventions litigieuses emportaient pour les athlètes concernés l'obligation, moyennant rémunération, de porter les équipements de la marque en vue d'en assurer la promotion à l'occasion de diverses manifestations, de sorte que ces contrats étaient présumés être des contrats de travail de mannequin, et qu'il appartenait à la société de renverser cette présomption en apportant la preuve de l'absence de lien de sub
Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 avril 2019 · n° 17-24.470
Sommaire de la Cour
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 242-1, alinéa 1, et R. 243-6 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, que le fait générateur des cotisations sociales afférentes à un avantage, qui constitue le point de départ de la prescription, est la mise à disposition effective de l'avantage au salarié bénéficiaire de celui-ci ; qu'aux termes de l'article L. 244-3 du même code, la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois dernières années civiles qui précèdent l'année de son envoi, ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de son envoi.
L'arrêt ayant constaté que selon le contrat d'investissement conclu le 17 décembre 2004, les bons de souscription d'actions étaient incessibles, que chacun des dirigeants ne pouvait les exercer qu'à compter de la survenance d'un événement et que celui-ci est survenu le 15 avril 2009, il en résulte que ce n'est qu'à compter de cette dernière date que les bénéficiaires ont eu la libre disposition des bons de souscription d'actions de sorte que l'action en recouvrement de cotisations afférentes à cet avantage n'était pas prescrite à la date de délivrance de la mise en demeure
Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 octobre 2018 · n° 17-17.288
Sommaire de la Cour
Selon les articles L. 311-3, 21°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014, et 1er, 2°, du décret n° 2000-35 du 17 janvier 2000, modifié par le décret n° 2008-267 du 18 mars 2008, les experts désignés par le juge en application de l'article 264 du code de procédure civile figurent au nombre des personnes qui exerçant à titre occasionnel pour le compte de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un de leurs établissements publics administratifs, d'une autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale ou d'un organisme privé chargé de la gestion d'un service public à caractère administratif, une activité dont la rémunération est fixée par des dispositions législatives ou réglementaires ou par décision de justice doivent être obligatoirement affiliées au régime général.
En ce qu'ils apportent leur concours au service public de la justice, les experts judiciaires désignés par les juges du tribunal de commerce ont la qualité de collaborateurs occasionnels de la juridiction et non du greffe de celle-ci, de sorte qu'une cour d'appel en déduit exactement que la société, greffier titulaire de charge auprès de ce tribunal n'est pas redevable des cotisations et contributions sociales afférentes aux honoraires versés aux experts
Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 31 mai 2018 · n° 17-17.518
Sommaire de la Cour
Les membres d'un collège de gérants de société à responsabilité limitée et de société d'exercice libéral à responsabilité limitée ne sont pas affiliés obligatoirement au régime général en application de l'article L. 311-3, 11°, du code de la sécurité sociale, lorsqu'ils détiennent ensemble plus de la moitié du capital social, même si certains d'entre eux ne sont pas porteurs de parts
Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 mai 2017 · n° 16-18.834
Sommaire de la Cour
L'article L. 311-3, 23°, du code de la sécurité sociale prévoit que les présidents et dirigeants des sociétés d'exercice libéral par actions simplifiées sont assujettis au régime général de sécurité sociale. Il en résulte qu'à compter du jour où il devient associé et directeur général d'une société d'exercice libéral par actions simplifiées, un avocat cesse d'être personnellement tenu de cotiser à la Caisse nationale des barreaux français
Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 23 novembre 2016 · n° 15-21.192
Sommaire de la Cour
Les gérants de succursales, qui bénéficient des dispositions du code du travail visant les apprentis, ouvriers, employés, n'étant pas des salariés, prive sa décision de base légale la cour d'appel qui alloue des dommages-intérêts pour privation des droits à retraite complémentaire sans vérifier si le gérant remplissait les conditions d'affiliation aux régimes complémentaires AGIRC et ARRCO
Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 novembre 2014 · n° 13-26.022
Sommaire de la Cour
Justifie sa décision admettant l'affiliation, à la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, d'un chirurgien-dentiste exerçant au sein d'une société d'exercice libéral par actions simplifiée dont il est associé unique et président la cour d'appel qui relève que l'intéressé demeure soumis au cadre ordinal, n'exerce pas son activité de chirurgien-dentiste sous la subordination de la société où l'emploi occupé est celui de président, de sorte que son rattachement au régime général par application de l'article L. 311-3, 23°, du code de la sécurité sociale en tant que président de la personne morale n'a pas pour effet de l'exclure du régime de base institué pour la profession libérale exercée distinctement de l'activité salariée
Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 décembre 2013 · n° 12-28.429
Sommaire de la Cour
Les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées étant obligatoirement affiliés, en vertu de l'article L. 311-3, 23°, du code de la sécurité sociale, au régime général de sécurité sociale, il en résulte que les cotisations dues pour les intéressés doivent être calculées pour l'ensemble de leur rémunération selon les dispositions de l'article L. 242-1 du même code
Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 mars 2013 · n° 12-13.527
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'article L. 311-3, 15°, du code de la sécurité sociale que sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation d'affiliation aux assurances sociales du régime général les artistes du spectacle et les mannequins auxquels sont reconnues applicables les dispositions des articles L. 761-2 et suivants, devenus L. 7121-2 et suivants, L. 763-1, devenu L. 7123-2 et suivants, et L. 763-2 devenu L. 7123-6 du code du travail, lesquels, n'excluant pas les exhibitions sportives sans compétition, s'appliquent aux coureurs cyclistes participant à titre individuel à ce type de manifestation.
Doit être cassé, l'arrêt qui déduit que de tels coureurs cyclistes n'agissaient pas sous l'autorité de l'association et qu'il n'y avait pas lieu à assujettissement au régime général, du fait qu'ils se présentaient avec leur propre matériel, qu'ils étaient libres dans l'exécution de leur prestation, qu'ils effectuaient le nombre de tours qu'ils désiraient et qu'aucune performance ne leur était demandée, alors que la cour d'appel avait constaté que la prestation était exécutée par ces cyclistes lors d'une exhibition à caractère sportif sans compétition, assimilable à un spectacle, moyennant une somme d'argent qui leur était versée personnellement, et qu'ils n'étaient pas affiliés pour ce travail à une caisse de travailleurs indépendants, ce qui ne permettait pas d'écarter la présomption de salariat
Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 septembre 2026 · n° 24-10.670
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour
Vu les articles L. 311-3, 22°, du code de la sécurité sociale et 261, 7, 1°, d, du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations et contributions litigieuses :
4. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'est affilié obligatoirement aux assurances sociales du régime général, le dirigeant rémunéré d'une association dont le montant annuel des ressources, calculées selon les modalités prévues par le dernier texte, est supérieur à 200 000 euros en moyenne sur les trois derniers exercices clos précédant celui pendant lequel la rémunération est versée.
5. Pour rejeter le recours formé par l'association, l'arrêt retie »
Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 septembre 2026 · n° 23-15.108
Extrait des motifs
« 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »
Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 juin 2026 · n° 23-12.510
Extrait des motifs
« 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »
Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 février 2026 · n° 23-23.800
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
4. L'Agent judiciaire de l'Etat conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le demandeur au pourvoi n'est pas recevable à soutenir un moyen qui est contraire à ses écritures devant les juges du fond.
5. Cependant les explications développées par l'intéressé devant les juges du fond qui portaient sur son intérêt à agir ne sont pas contraires avec celles relatives à sa qualité à agir.
6. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile, l'article L. 311-3, 21°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, et l'article 1er du décret n° 2000-35 du 17 »
Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 mai 2025 · n° 23-13.763
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour
Vu les articles L. 242-1, L. 311-2 et L. 311-3, 23°, du code de la sécurité sociale et L. 1221-1 du code du travail, le premier dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations et contributions litigieuses :
4. Pour valider le redressement portant sur la réintégration dans l'assiette des cotisations du montant de l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite prévue pour les salariés de la catégorie des cadres dirigeants, l'arrêt retient que l'inspecteur du recouvrement a constaté que M. [X] était parti à la retraite le 31 juillet 2014, et qu'il n'avait pas perçu d'indemnité de départ à la retraite. Il ajoute que si la cotisante prétend que c »
Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 mars 2025 · n° 23-12.255
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
4. L'URSSAF conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau.
5. Cependant, le moyen, qui se borne à soutenir que les juges du fond ont omis d'appeler en la cause l'intéressé, est de pur droit.
6. Le moyen est, dès lors, recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles 14 du code de procédure civile, L. 311-2 et L. 311-3, 23°, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :
7. Il résulte du premier de ces textes que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé.
8. Selon le troisième, sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général, prévues par le deuxi »
Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 septembre 2024 · n° 22-17.950
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour
Vu les articles L. 242-1, L. 243-1 et L. 311-3,12° du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :
4. Il résulte de la combinaison de ces textes que, sauf dispositions particulières contraires, les cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont calculées sur le montant brut, avant précompte s'il y a lieu de la part des cotisations et contributions supportée par le salarié et le dirigeant, des sommes et avantages compris dans l'assiette des cotisations.
5. Pour valider le chef de redressement n° 1, l'arrêt, après avoir relevé que les inspecteurs du recouvrement avaient constaté dans un compte courant d'associé des avance »
Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 septembre 2023 · n° 21-22.085
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour
Vu les articles L. 242-1 et L. 311-3, 22°, du code de la sécurité sociale :
4. Il résulte de la combinaison de ces textes que les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées étant obligatoirement affiliés au régime général de sécurité sociale, les sommes mises à leur disposition par la société sont réputées l'être à titre de rémunération et sont soumises, dès leur versement, à cotisations sociales, peu important qu'elle aient été ultérieurement restituées.
5. Pour annuler le redressement, l'arrêt relève que l'existence d'un prêt non soumis à cotisations est établie par une convention signée le 2 mars 2013 aux termes de laquelle un associé a autor »
Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 mai 2023 · n° 21-17.226
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
4. L'URSSAF conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est contraire à la thèse soutenue devant les juges du fond.
5. Cependant, le moyen, qui se borne à soutenir que les juges du fond ont omis d'appeler en la cause l'intéressé, ne contredit aucune thèse soutenue devant eux.
6. Le moyen est, dès lors, recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles 14 du code de procédure civile, L. 311-2 et L. 311-3, 23°, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :
7. Il résulte du premier de ces textes que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé.
8. Selon le troisième, sont affiliés obl »
Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 mai 2023 · n° 21-20.902
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour
Vu les articles L. 311-3, 22°, du code de la sécurité sociale et 261, 7, 1°, d, du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations et contributions litigieuses :
4. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'est affilié obligatoirement aux assurances sociales du régime général, le dirigeant rémunéré d'une association dont le montant annuel des ressources, calculées selon les modalités prévues par le dernier, est supérieur à 200 000 euros en moyenne sur les trois exercices clos précédant celui pendant lequel la rémunération est versée.
5. Pour rejeter le recours formé par l'association, l'arrêt retient que le carac »
Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 mai 2023 · n° 21-17.195
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
5. L'URSSAF conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est contraire à la thèse soutenue par l'association devant les juges du fond et est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit.
6. Cependant, l'association ayant contesté l'affiliation de son président au régime général, le moyen n'est pas contraire à la thèse qu'elle avait antérieurement soutenue.
7. Il ne se réfère, en outre, à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond.
8. Le moyen est, dès lors, recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles L. 311-2 , L. 311-3, 22°, du code de la sécurité sociale et 261 »
Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 novembre 2022 · n° 21-11.806
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour
Vu les articles 14 du code de procédure civile, L. 311-2 et L. 311-3, 23° du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 :
4. Il résulte du premier de ces textes que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé.
5. Selon le troisième, sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général, prévues par le deuxième, notamment, les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées.
6. Pour rejeter le recours de la cotisante, l'arrêt retient essentiellement qu'est rapportée la preuve que durant la période en cause, non seulement M. [W] participait au contrôle exercé sur »
Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 juin 2021 · n° 20-15.076
Extrait des motifs
« Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen relevé d'office
4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles L. 242-1, L. 311-2 et L. 311-3, 23°, du code de la sécurité sociale et L. 1221-1 du code du travail, le premier dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité de »
Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 juillet 2020 · n° 19-14.924
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour
Vu les articles L. 311-3, 22° du code de la sécurité sociale, 261, 7, 1°, d du code général des impôts et 12 du code de procédure civile, les deux premiers dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations et contributions litigieuses :
4. Il résulte de la combinaison des deux premiers de ces textes qu'est affilié obligatoirement aux assurances sociales du régime général, le dirigeant rémunéré d'une association dont le montant annuel des ressources, calculées selon les modalités prévues par le deuxième, est supérieur à 200 000 euros en moyenne sur les trois exercices clos précédant celui pendant lequel la rémunération est versée.
5. Pour rejeter le »
Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 décembre 2019 · n° 18-24.702
Extrait des motifs
« Vu les articles L. 131-6, L. 242-1 et L. 311-3, 11° du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'une société ne peut être tenue au paiement des cotisations dues pour son gérant minoritaire que sur la rémunération perçue par ce dernier en contrepartie ou à l'occasion de ses fonctions ; »
Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 décembre 2018 · n° 17-17.716
Extrait des motifs
« Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »
Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 7 mars 2018 · n° 16-25.240
Extrait des motifs
« Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »
Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 décembre 2017 · n° 16-21.870
Extrait des motifs
« Mais attendu qu'ayant, d'une part retenu, sans dénaturation, que la société Total faisait valoir, par une assertion non combattue par les époux Y..., que la station service était équipée de dispositifs de récupération des vapeurs d'hydrocarbures, et d'autre part relevé, que les co-gérants ne démontraient pas qu'ils auraient été exposés à un agent nocif, et ne se prévalaient d'aucun autre préjudice particulier consécutif à la carence de la société Total dans l'organisation d'un suivi médical à leur bénéfice pendant une durée de dix-sept mois seulement, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; »
Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 mars 2017 · n° 16-60.330
Extrait des motifs
« Sur le grief :
Vu les articles 2, IV, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 modifiée, 2, 6°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, ensemble L. 311-3, 21°, et D. 311-1 à D. 311-5 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que Mme [S] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique interprétariat-traduction en langue roumaine ; que, par décision du 15 novembre 2016, notifiée le 2 décembre 2016, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif que son dossier était incomplet en ce qu'il ne contenait pas la déclaration d'affiliation à l'URSS »
Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 septembre 2016 · n° 14-28.906
Extrait des motifs
« Vu les articles L. 241-8, L. 311-3, 7° et R. 312-5, 2° du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le deuxième de ces textes, alors en vigueur, que sont obligatoirement affiliés au régime général les conducteurs de voitures publiques, dont l'exploitation est assujettie à des tarifs de transport fixés par l'autorité publique, lorsque ces conducteurs ne sont pas propriétaires de leur voiture ; que, selon le troisième, les obligations incombant à l'employeur sont mises à la charge, en ce qui concerne les travailleurs précédemment mentionnés, des personnes ou sociétés qui fournissent les voitures ; »
Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.