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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 9 octobre 2014, n° 13-22.324

ECLI:FR:CCASS:2014:C201555

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

L'application de l'article R. 351-11, II, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2008-845 du 25 août 2008, qui autorise l'employeur ou, en cas de disparition ou de refus de l'employeur, le salarié à effectuer le versement de cotisations d'assurance vieillesse plus de trois ans après la période d'activité, est subordonnée à la preuve de l'exercice d'une activité salariée au sens de l'article L. 311-2 du même code, laquelle implique le versement d'une rémunération et l'existence d'un lien de subordination entre le travailleur et la personne qui l'emploie. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui accueille la demande de régularisation présentée par une assurée sans caractériser l'existence d'un lien de subordination ni constater le versement d'une rémunération

Articles du code de la sécurité sociale visés