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LIVRE IV · LA COUR DE CASSATIONTITRE Ier · INSTITUTION ET COMPÉTENCEChapitre unique

Article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 20 novembre 2016337 décisions de la Cour de cassation, dont 125 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un délai pour contester une saisie-attribution qui expire un samedi, dimanche ou jour férié est reporté au premier jour ouvrable suivant.

    n° 19-12.260 (2020)

  • Une lettre de l’URSSAF réclamant des cotisations à un donneur d’ordre doit indiquer, année par année, les sommes dues pour garantir ses droits de défense.

    n° 19-11.645 (2020)

  • La réduction de 50 % des indemnités journalières de la Sécurité sociale pour envoi tardif d’un arrêt de travail ne s’applique que si l’assuré a déjà reçu un avertissement et commet un nouvel envoi tardif avant la fin de son arrêt.

    n° 18-25.086 (2020)

  • Les litiges sur les sanctions infligées par les caisses d’assurance maladie aux fournisseurs de dispositifs médicaux relèvent du tribunal administratif, et non des tribunaux de la Sécurité sociale.

    n° 18-21.362 (2020)

  • Si un juge décide qu’un parent ne peut voir son enfant qu’en présence d’un tiers, il doit fixer la fréquence des visites dans sa décision, sauf à laisser les parents et le service ou la personne en charge de l’enfant en convenir ensemble sous son contrôle.

    n° 18-25.894 (2020)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 337 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 juin 2020 · n° 19-12.260

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, 641 et 642 du code de procédure civile que lorsque le délai d'un mois pour former une contestation relative à une saisie-attribution expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Encourt par conséquent la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare irrecevable une telle contestation formée un lundi, au motif que le délai expirait le samedi qui le précédait

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 février 2020 · n° 19-11.645

    Sommaire de la Cour

    La lettre d'observations prévue par l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale doit, pour assurer le caractère contradictoire du contrôle et la garantie des droits de la défense à l'égard du donneur d'ordre dont la solidarité financière est recherchée, préciser année par année le montant des sommes dues. Encourt la cassation, l'arrêt d'une cour d'appel, qui retient qu'une lettre d'observations faisant état d'une somme globale des cotisations et contributions sociales réclamées à un donneur d'ordre sur plus d'un an, sans ventilation année par année, des sommes dues, satisfait néanmoins aux exigences de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale , au motif inopérant, que la lettre de mise en demeure notifiée à l'intéressé au stade ultérieur du recouvrement, a mentionné les sommes dues au titre, respectivement, des cotisations et des majorations en précisant les périodes concernées

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 janvier 2020 · n° 18-21.362

    Sommaire de la Cour

    Les différends relatifs aux sanctions prononcées en application de la convention nationale du 7 août 2002 organisant les rapports entre les trois caisses nationales de l'assurance maladie obligatoire et les prestataires délivrant des dispositifs médicaux, produits et prestations associées inscrits aux titres I et IV de la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, qui se rattachent à l'exercice de prérogatives de puissance publique, et dont le contentieux échappe par nature au contentieux général de la sécurité sociale au sens de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, relèvent de la juridiction de l'ordre administratif

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 janvier 2020 · n° 18-25.086

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article R. 323-12 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible. Selon l'article D. 323-2 du même code, en cas d'envoi à la caisse primaire d'assurance maladie de l'avis d'interruption ou de prolongation d'arrêt de travail au-delà du délai prévu par l'article R. 321-2, la caisse informe l'assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l'arrêt considéré et, en cas de nouvel envoi tardif, sauf si l'assuré est hospitalisé ou dans l'impossibilité d'envoyer son avis d'arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l'arrêt et la date d'envoi est réduit de 50 %. Il résulte du rapprochement de ces textes que ce n'est qu'en cas de nouvel envoi tardif de l'avis d'arrêt de travail, avant la fin de la période d'interruption de travail, alors que l'assuré a déjà fait l'objet d'un avertissement, que la mesure de réduction à hauteur de la moitié des indemnités journalières est applicable

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  5. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 janvier 2020 · n° 18-25.894

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 375-7, alinéa 4, du code civil et 1199-3 du code de procédure civile que, lorsque le juge des enfants décide que le droit de visite du ou des parents de l'enfant confié à une personne ou un établissement ne peut être exercé qu'en présence d'un tiers, il en fixe la fréquence dans sa décision, sauf à ce que, sous son contrôle, les conditions d'exercice de ce droit soient laissées à une détermination conjointe entre le ou les parents et la personne, le service ou l'établissement à qui l'enfant est confié

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  6. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 janvier 2020 · n° 18-25.313

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 375-7, alinéa 4, du code civil et 1199-3 du code de procédure civile que, lorsque le juge des enfants décide que le droit de visite du ou des parents de l'enfant confié à une personne ou un établissement ne peut être exercé qu'en présence d'un tiers, il en fixe la fréquence dans sa décision, sauf à ce que, sous son contrôle, les conditions d'exercice de ce droit soient laissées à une détermination conjointe entre le ou les parents et la personne, le service ou l'établissement à qui l'enfant est confié

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  7. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 janvier 2020 · n° 18-24.606

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'une partie, intimée par l'acte d'appel, a reçu signification de la déclaration d'appel mais n'a pas encore constitué avocat, il appartient au co-intimé qui forme un appel incident, non pas de l'assigner à comparaître devant la cour d'appel, mais de lui signifier ses conclusions d'appel incident dans les délais requis

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  8. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 décembre 2019 · n° 18-21.513

    Sommaire de la Cour

    Si la juridiction judiciaire a compétence pour se prononcer sur la qualité de plus proche parent de celui qui sollicite l'exhumation du corps d'une personne défunte, la décision de refus d'autoriser cette exhumation, prise par le maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police des funérailles et des lieux de sépulture, ne peut être contestée que devant la juridiction administrative

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  9. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 décembre 2019 · n° 18-22.504

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 401 et 403 du code de procédure civile que des conclusions de désistement d'appel, qui n'ont pas besoin d'être acceptées, parvenues à la juridiction pendant le cours du délibéré, avant qu'elle ne rende sa décision, la dessaisissent immédiatement. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui statue sur le litige alors que, saisi de telles conclusions, il devait constater le désistement de l'appel et l'extinction de l'instance

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  10. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 20 novembre 2019 · n° 18-23.877

    Sommaire de la Cour

    Saisi d'une requête en prolongation d'une rétention administrative, le juge judiciaire doit motiver sa décision sur le bien-fondé de la requête du préfet et la justification légale du maintien en rétention. Il ne doit pas se limiter à statuer sur les irrégularités de procédure soulevées par l'étranger

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  11. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 novembre 2019 · n° 18-23.631

    Sommaire de la Cour

    En cas d'infirmation de l'ordonnance d'un conseiller de la mise en état qui avait prononcé l'irrecevabilité d'une première déclaration d'appel, une nouvelle déclaration d'appel formée entre-temps par la même partie n'a eu pour effet que de régulariser la première déclaration qui était affectée d'une irrégularité de forme n'ayant pas conduit au prononcé de son annulation. Une cour d'appel en déduit exactement que cette nouvelle déclaration d'appel n'a pas fait courir le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile à l'appelant pour conclure

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  12. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 novembre 2019 · n° 18-22.167

    Sommaire de la Cour

    L'obligation faite à l'appelant, par l'article 902, alinéa 3, du code de procédure civile, de notifier la déclaration d'appel à l'avocat que l'intimé a préalablement constitué, dans le délai d'un mois suivant la réception de l'avis que le greffe adresse à l'avocat de l'appelant, n'est pas prescrite à peine de caducité de cette déclaration d'appel

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  13. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 novembre 2019 · n° 18-21.917

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation, à moins qu'elle ne porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Cette règle s'impose à toutes les parties appelées à l'audience d'orientation. Encourt donc la cassation l'arrêt qui, pour valider une procédure de saisie immobilière et ordonner la vente forcée de l'immeuble, accueille la demande du créancier, qui n'avait pas été soulevée lors de l'audience d'orientation, tendant à voir déclarer que le débiteur saisi n'avait pas contracté le prêt en qualité de consommateur et que la prescription de l'action n'étant pas biennale mais quinquennale, ses créances n'étaient pas prescrites

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  14. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 24 octobre 2019 · n° 18-15.852

    Sommaire de la Cour

    Il ne résulte pas de l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution, seul applicable à la signification du commandement de payer valant saisie immobilière, l'obligation pour l'huissier de justice qui signifie cet acte de remettre au débiteur saisi une copie du titre exécutoire sur le fondement duquel la saisie est entreprise

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  15. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 17 octobre 2019 · n° 19-50.002

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un étranger, ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration n'a obligation d'exercer toutes diligences à cet effet qu'à compter du placement en rétention. Ajoute une condition à la loi le premier président qui exige de l'administration qu'elle justifie de l'accomplissement de diligences nécessaires à l'éloignement de l'étranger durant la période d'incarcération ayant précédé le placement en rétention

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  16. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 26 septembre 2019 · n° 18-20.396

    Sommaire de la Cour

    L'activité exercée au sein d'un atelier de maître tailleur doit, eu égard à ses modalités de financement et d'organisation, être regardée comme un service public administratif, de sorte que les agents qui y travaillent ont la qualité d'agents de droit public, dont le contentieux ressortit à la juridiction administrative

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  17. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 19 septembre 2019 · n° 18-20.359

    Sommaire de la Cour

    L'appel relatif au chef de l'ordonnance constatant l'irrégularité de la procédure préalable à la rétention s'étend au chef disant n'y avoir lieu de statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, de sorte que le premier président qui infirme le premier doit examiner la légalité de cette décision

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  18. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 19 septembre 2019 · n° 18-20.297

    Sommaire de la Cour

    L'administration étant tenue d'accomplir toutes diligences pour que la durée de la rétention d'un étranger demandeur d'asile n'excède pas le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, et le cas échéant, à l'exécution d'une décision de transfert, une durée de treize jours pour prendre une telle décision, sans que l'administration ait caractérisé des circonstances de nature à justifier un tel délai, est excessive

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  19. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 19 septembre 2019 · n° 18-18.741

    Sommaire de la Cour

    Constitue une mesure d'enquête, rendant nécessaire le placement en retenue de l'étranger, l'audition préalable à la décision d'éloignement qui justifie la rétention

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  20. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 19 septembre 2019 · n° 18-18.473

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 16-11 et 327 du code civil qu'une demande d'expertise génétique susceptible de révéler un lien de filiation entre un enfant et un tiers suppose, pour être déclarée recevable, l'engagement par cet enfant d'une action en recherche de paternité, qu'il a seul qualité à exercer

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  21. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 juin 2019 · n° 18-16.802

    Sommaire de la Cour

    Le seul fait pour l'administration de procéder à des saisines de ses propres services ne saurait caractériser une diligence nécessaire au départ de l'étranger en rétention au sens de l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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  22. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 5 juin 2019 · n° 16-12.519

    Sommaire de la Cour

    Par arrêt du 19 mars 2019 (C-590/17), la CJUE a dit pour droit que l'article 2, sous b) et sous c) de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens que le salarié d'une entreprise et son conjoint, qui concluent avec cette entreprise un contrat de crédit, réservé, à titre principal, aux membres du personnel, et destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier à des fins privées, doivent être considérés comme des « consommateurs » et que ladite entreprise doit être considérée comme un « professionnel », lorsqu'elle conclut un tel contrat de crédit dans le cadre de son activité professionnelle, même si consentir des crédits ne constitue pas son activité principale. Il s'ensuit qu'encourt la cassation, au visa de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article 2, sous b) et sous c), de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, l'arrêt qui, pour dire que la résiliation de plein droit du contrat de prêt est intervenue en raison de la démission du salarié co-emprunteur solidaire avec son épouse et condamner ceux-ci à payer à la société EDF certaines sommes, retient que c'est en sa seule qualité d'employeur et au regard de l'existence d'un contrat de travail le liant à so

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  23. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 29 mai 2019 · n° 18-13.989

    Sommaire de la Cour

    La notification par l'administration de l'arrêté de placement en rétention au tribunal administratif saisi d'un recours contre une décision d'éloignement constitue une diligence dont le juge des libertés et de la détention doit s'assurer du respect, en application de l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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  24. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 mai 2019 · n° 18-19.276

    Sommaire de la Cour

    L'étranger qui n'a pas formé de recours contre la décision de placement en rétention n'est pas privé du droit de soulever des exceptions tirées de l'irrégularité de la procédure préalable à cette mesure, lorsque le juge des libertés et de la détention statue pour la première fois sur sa prolongation

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  25. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 17 avril 2019 · n° 18-15.486

    Sommaire de la Cour

    Le commissionnement reçu au cours du mariage par l'époux, agent d'assurance, marié sous le régime de la communauté légale, constitue une rémunération qui entre en communauté, par application de l'article 1401 du code civil

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  26. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 mars 2019 · n° 18-13.856

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article 1965 du code civil, la loi n'accorde aucune action pour une dette du jeu ou pour le payement d'un pari. Si cette fin de non-recevoir ne peut être opposée aux actions en recouvrement exercées par les établissements du pari mutuel urbain, dont l'activité est spécialement autorisée par la loi et réglementée par les pouvoirs publics, il en va autrement en cas de méconnaissance, par ces établissements, des dispositions relatives à l'enregistrement des paris et au règlement des enjeux

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  27. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 6 mars 2019 · n° 18-14.085

    Sommaire de la Cour

    Les constats de l'existence d'une instance d'appel portant sur la légalité de la décision administrative d'éloignement et du droit à comparaître de l'intéressé sont des motifs impropres à caractériser l'insuffisance de l'examen, par le préfet, des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque que l'étranger se soustraie à son obligation de quitter le territoire national

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  28. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 6 mars 2019 · n° 17-31.265

    Sommaire de la Cour

    Une saisine du juge des libertés et de la détention intervenue dans le délai de huit jours à compter de la décision d'admission en soins psychiatriques prévu à l'article L. 3211-12-1, I, du code de la santé publique, ne peut être considérée comme tardive

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  29. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 6 mars 2019 · n° 18-11.640

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 600 du code civil, l'usufruitier ne peut entrer en jouissance qu'après avoir fait dresser, en présence du propriétaire ou lui dûment appelé, un inventaire des meubles sujets à l'usufruit. En application de l'article 1094-3 du même code, les enfants ou descendants peuvent également, nonobstant toute stipulation contraire du disposant, exiger, quant aux biens soumis à l'usufruit du conjoint survivant, qu'il soit dressé inventaire des meubles

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  30. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 6 mars 2019 · n° 18-13.236

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article 847 du code civil, les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible à l'époque de l'ouverture de la succession sont toujours réputés fait avec dispense du rapport et le père venant à la succession du donateur, n'est pas tenu de les rapporter. Viole ce texte la cour d'appel qui, après avoir constaté que les défunts avaient gratifié leurs petits-enfants, accueille la demande aux fins de prise en compte par le notaire de cette donation dans les opérations de liquidation et partage des successions

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  31. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 février 2019 · n° 18-11.655

    Sommaire de la Cour

    La notification de la décision du juge d'appel qui statue dans le délai de quarante-huit heures prévu à l'article L. 552-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut être effectuée après l'expiration de ce délai

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  32. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 6 février 2019 · n° 18-11.217

    Sommaire de la Cour

    Sauf dispositions législatives contraires, la responsabilité qui peut incomber à l'Etat ou aux autres personnes morales de droit public, en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs, est soumise à un régime de droit public et relève, en conséquence, de la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, viole la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III une cour d'appel qui déclare la juridiction judiciaire compétente pour connaître de l'action en concurrence déloyale exercée par une clinique à l'encontre de deux établissements publics de santé

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  33. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 30 janvier 2019 · n° 18-10.091

    Sommaire de la Cour

    L'article 957 du code civil, qui fixe le point de départ du délai d'un an pour exercer l'action en révocation pour cause d'ingratitude au jour du délit imputé au donataire ou au jour où ce délit aura pu être connu de celui-ci, n'exclut pas que, lorsque le fait constitue une infraction pénale, ce point de départ soit retardé jusqu'au jour où la condamnation pénale établit la réalité de ce fait, c'est-à-dire au jour où elle devient définitive, peu important qu'il n'ait pas mis lui-même en mouvement l'action publique

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  34. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 30 janvier 2019 · n° 17-26.131

    Sommaire de la Cour

    L'arrêté du préfet décidant l'admission en soins psychiatriques doit être communiqué au juge des libertés et de la détention saisi pour statuer sur cette mesure

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  35. AnnulationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 30 janvier 2019 · n° 16-25.259

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 23 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne, que l'application, à l'égard d'une action en dommages-intérêts intentée par un distributeur à l'encontre de son fournisseur sur le fondement de l'article 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, d'une clause attributive de juridiction contenue dans le contrat liant les parties n'est pas exclue au seul motif que cette clause ne se réfère pas expressément aux différends relatifs à la responsabilité encourue du fait d'une infraction au droit de la concurrence (CJUE 24 octobre 2018, C-595/17). Dès lors qu'au soutient de l'action en responsabilité qu'il engage à l'encontre de son fournisseur, le distributeur allègue que ce dernier se serait livré à des pratiques anticoncurrentielles matérialisées dans les relations contractuelles nouées entre eux, au moyen des conditions contractuelles convenues, ces pratiques ne sont pas étrangères au rapport contractuel dans le cadre duquel la clause attributive de juridiction a été conclue. Cette clause doit, dès lors, recevoir application

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  36. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 16 janvier 2019 · n° 18-50.047

    Sommaire de la Cour

    L'étranger qui entend contester la régularité de la décision le plaçant en rétention administrative doit saisir le juge des libertés et de la détention par requête adressée par tout moyen avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de cette décision

    Lire l'arrêt
  37. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 19 décembre 2018 · n° 18-10.244

    Sommaire de la Cour

    Les bénéficiaires d'une indemnité de retranchement ne se trouvant pas en indivision avec le conjoint survivant, il ne peut être ordonné de partage judiciaire de la succession

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  38. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 décembre 2018 · n° 18-10.977

    Sommaire de la Cour

    Les litiges relatifs à l'application du régime de sécurité sociale aux fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques relèvent de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, à moins qu'ils ne portent sur des prestations ou avantages inhérents à leur statut. Dès lors, il appartient à la juridiction administrative de connaître du litige né du recouvrement de prestations indûment versées par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales au conjoint survivant divorcé d'un agent affilié, le droit à pension de réversion constituant un avantage inhérent au statut de cet agent

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  39. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 5 décembre 2018 · n° 17-30.978

    Sommaire de la Cour

    Constitue un excès de pouvoir l'appréciation de la possibilité ou de l'opportunité du renvoi d'un étranger vers le pays fixé par une décision administrative dont la légalité ne relève pas du juge judiciaire

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  40. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 28 novembre 2018 · n° 17-18.897

    Sommaire de la Cour

    Saisi en application de l'article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 (1re Civ., 16 mai 2018, pourvoi n° 17-18.897), le Tribunal des conflits a, par arrêt du 8 octobre 2018 (n° 4135), énoncé qu'eu égard aux rapports de droit privé nés du contrat qui lie le service public industriel et commercial de l'assainissement à ses usagers, les litiges relatifs aux rapports entre ce service et ses usagers relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire et que, dès lors, il n'appartient qu'à cette dernière de connaître des litiges relatifs à la facturation et au recouvrement de la redevance due par les usagers, aux dommages causés à ceux-ci à l'occasion de la fourniture du service, peu important que la cause des dommages réside dans un vice de conception, l'exécution de travaux publics ou l'entretien d'ouvrages publics, ou encore à un refus d'autorisation de raccordement au réseau public. Il a jugé qu'en revanche, un litige né du refus de réaliser ou de financer des travaux de raccordement au réseau public de collecte, lesquels présentent le caractère de travaux publics, relève de la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, viole la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III une cour d'appel qui déclare la juridiction judiciaire compétente pour connaître d'une demande formée par les propriétaires d'une maison d'habitation, tendant à obtenir le remboursement par la commune des frais qu'ils ont exposés pour la réalisation des travaux de raccor

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.