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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 30 janvier 2019, n° 18-10.091

ECLI:FR:CCASS:2019:C100098

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

L'article 957 du code civil, qui fixe le point de départ du délai d'un an pour exercer l'action en révocation pour cause d'ingratitude au jour du délit imputé au donataire ou au jour où ce délit aura pu être connu de celui-ci, n'exclut pas que, lorsque le fait constitue une infraction pénale, ce point de départ soit retardé jusqu'au jour où la condamnation pénale établit la réalité de ce fait, c'est-à-dire au jour où elle devient définitive, peu important qu'il n'ait pas mis lui-même en mouvement l'action publique

Articles du code civil visés