Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Réponse de la Cour
Vu l'article 76, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et les articles L. 2213-10 et R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales, applicables en Polynésie française ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le moyen pris de l'incompétence du juge judiciaire peut être relevé d'office par la Cour de cassation ;
Qu'aux termes du dernier, toute demande d'exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte ; que celui-ci justifie de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande ; que l'autorisation d'exhumer un corps est délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu l'exhumation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, si la juridiction judiciaire avait compétence pour se prononcer sur la qualité de plus proche parent revendiquée par les consorts B... à l'appui de leur demande d'exhumation, la décision de refus d'autoriser cette exhumation, prise par le maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police des funérailles et des lieux de sépulture, ne pouvait être contestée que devant la juridiction administrative, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les quatre derniers textes susvisés ;
Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;