Aller au contenu
CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, première chambre civile (Formation de section), 11 décembre 2019, n° 18-21.513

ECLI:FR:CCASS:2019:C101041

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Si la juridiction judiciaire a compétence pour se prononcer sur la qualité de plus proche parent de celui qui sollicite l'exhumation du corps d'une personne défunte, la décision de refus d'autoriser cette exhumation, prise par le maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police des funérailles et des lieux de sépulture, ne peut être contestée que devant la juridiction administrative

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en référé, qu'à la suite d'une procédure de partage judiciaire, Mmes E... B..., Z... B..., Z... L..., C... B..., W... D..., Y... G..., C... G..., RH... G..., VE... G..., XY... G..., JX... A... , QJ... G..., CL... G..., EQ... J..., ET... Q..., YO... Q..., MM. V... B..., JW... G..., RV... G..., OB... G..., CV... J..., IV... S... et OD... S..., et Joël B..., depuis décédé et aux droits duquel vient Mme H... B..., (les consorts B...) sont devenus propriétaires d'une parcelle située sur le territoire de la commune de Faa'a (la commune) et sur laquelle se trouvent plusieurs sépultures ; que, par ordonnance du 18 avril 2016, le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete les a autorisés, « sous réserve et en accord » avec le maire de la commune, à faire procéder à l'exhumation des corps en vue de leur inhumation au cimetière municipal ; que, suivant acte authentique du 12 juillet 2016, les consorts B... ont vendu la parcelle en cause à la société Puna Ora ; que celle-ci a saisi la juridiction judiciaire afin qu'il soit fait injonction au maire de la commune de convenir avec elle des modalités de l'exhumation, à laquelle il s'était opposé ; que les consorts B... sont intervenus volontairement à l'instance ;

Attendu que l'arrêt enjoint au maire de la commune d'avoir à convenir avec les consorts B... des modalités de l'exhumation prononcée par ordonnance de référé du 18 avril 2016 ;

La question examinée par la Cour

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile :

Réponse de la Cour

Vu l'article 76, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et les articles L. 2213-10 et R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales, applicables en Polynésie française ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le moyen pris de l'incompétence du juge judiciaire peut être relevé d'office par la Cour de cassation ;

Qu'aux termes du dernier, toute demande d'exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte ; que celui-ci justifie de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande ; que l'autorisation d'exhumer un corps est délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu l'exhumation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, si la juridiction judiciaire avait compétence pour se prononcer sur la qualité de plus proche parent revendiquée par les consorts B... à l'appui de leur demande d'exhumation, la décision de refus d'autoriser cette exhumation, prise par le maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police des funérailles et des lieux de sépulture, ne pouvait être contestée que devant la juridiction administrative, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les quatre derniers textes susvisés ;

Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Déclare la juridiction judiciaire incompétente pour connaître du litige ;
  • Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
  • Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens, en ce compris ceux exposés devant les juges du fond ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.