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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 6 mars 2019, n° 18-13.236

ECLI:FR:CCASS:2019:C100225

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Aux termes de l'article 847 du code civil, les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible à l'époque de l'ouverture de la succession sont toujours réputés fait avec dispense du rapport et le père venant à la succession du donateur, n'est pas tenu de les rapporter. Viole ce texte la cour d'appel qui, après avoir constaté que les défunts avaient gratifié leurs petits-enfants, accueille la demande aux fins de prise en compte par le notaire de cette donation dans les opérations de liquidation et partage des successions

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