Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 octobre 2018 · n° 18-81.096
Sommaire de la Cour
Sont compétentes afin de donner un avis préalablement à la décision de prolongation de la mesure d'isolement en détention au-delà d'une année d'une personne prévenue, en application de l'article R. 57-7-78 du code de procédure pénale, les seules juridictions de jugement et la chambre de l'instruction selon les distinctions opérées à l'article 148-1 dudit code. C'est donc à tort que l'administration pénitentiaire a sollicité la Cour de cassation, saisie du pourvoi formé contre une décision de condamnation, afin de donner l'avis en cause dès lors qu'il se déduit de l'article L. 411-2 du code de l'organisation judiciaire et du texte susvisé que cette juridiction est incompétente pour se prononcer, fût-ce sous la forme d'un avis, par une appréciation au fond, sur les modalités d'exécution d'une mesure de détention provisoire