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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 20 novembre 2019, n° 18-23.877

ECLI:FR:CCASS:2019:C100981

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Saisi d'une requête en prolongation d'une rétention administrative, le juge judiciaire doit motiver sa décision sur le bien-fondé de la requête du préfet et la justification légale du maintien en rétention. Il ne doit pas se limiter à statuer sur les irrégularités de procédure soulevées par l'étranger

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que, le 14 février 2018, M. R..., de nationalité congolaise, en situation irrégulière en France et faisant l'objet d'un arrêté l'obligeant à quitter sans délai le territoire, a été placé en rétention administrative sur décision du préfet, qui a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de cette mesure ;

Attendu que, pour ordonner le maintien de la mesure, l'ordonnance retient que le premier juge a estimé, à tort, la procédure irrégulière, dès lors que les obligations d'information de M. R... sur ses droits en rétention ont été respectées ;

La question examinée par la Cour

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, sans motiver sa décision sur le bien-fondé de la requête du préfet et la justification légale d'un maintien en rétention, le premier président a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 19 février 2018, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

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