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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 4 juin 2020, n° 19-12.260

ECLI:FR:CCASS:2020:C200511

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, 641 et 642 du code de procédure civile que lorsque le délai d'un mois pour former une contestation relative à une saisie-attribution expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Encourt par conséquent la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare irrecevable une telle contestation formée un lundi, au motif que le délai expirait le samedi qui le précédait

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Franfinance ayant fait pratiquer une saisie-attribution, dénoncée le 9 mars 2016 au débiteur, M. I..., celui-ci a contesté cette mesure devant un juge de l'exécution par un acte du 11 avril 2016, puis relevé appel du jugement le déclarant irrecevable comme hors délai ;

Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que M. W..., huissier de justice à Sartène, a daté son acte de « dénonce de saisie-attribution » de la façon suivante « l'an deux mille seize et le neuf mars », que le débiteur a bien été informé après la mention « très important » que les contestations devaient être soulevées à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration du délai d'un mois, à compter de la date figurant en tête du présent acte, laquelle était bien le 9 mars 2016, et que malgré la précision erronée apportée par l'huissier de justice instrumentaire de ce que le délai expirait le 11 avril 2016, le débiteur était averti et informé valablement que le délai devant être pris en compte débutait le 9 mars 2016 et non pas le 11 mars 2016 ;

La question examinée par la Cour

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, 641 et 642 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que lorsque le délai d'un mois pour former une contestation relative à une saisie-attribution expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le 9 avril 2016 était un samedi de sorte que le délai se trouvait prorogé au lundi 11 avril 2016, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
  • Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de l'arrêt confirmant le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 2 mars 2017 en toutes ses dispositions ;
  • Infirme ce jugement en toutes ses dispositions ;
  • Déclare recevable la contestation formée par M. I... contre la saisie-attribution dénoncée le 9 mars 2016 ;
  • Renvoie, pour le surplus, la cause et les parties devant la cour d'Aix-en-Provence ;
  • Condamne la société Franfinance aux dépens exposés devant la Cour de cassation ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Me Thomas Haas la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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