Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 6 décembre 2023, n° 22-15.580
ECLI:FR:CCASS:2023:SO02135
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
1°/ Il résulte de la combinaison des articles L. 631-8 et L. 632-1, I, 2°, du code de commerce que la nullité encourue en application du second de ces textes ne peut atteindre que les actes accomplis au cours de la période suspecte qui court entre la date de cessation des paiements telle que fixée par le tribunal et la date du jugement d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, et non ceux que le débiteur soumis à l'une de ces procédures aurait passés postérieurement au jugement d'ouverture de celles-ci. Doit en conséquence être censuré l'arrêt qui, ayant constaté qu'un avenant à un contrat de travail avait été conclu par un employeur plusieurs mois après l'ouverture à son égard d'une procédure de redressement judiciaire, en déduit que cet acte était de nature à créer des obligations disproportionnées au débiteur et le déclare nul sur le fondement de l'article L. 632-1, I, 2°, du code de commerce
Articles du code de commerce visés
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