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LIVRE VI · Des difficultés des entreprisesTITRE II · De la sauvegardeChapitre II · De l'entreprise au cours de la période d'observation

Article L. 622-28 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er octobre 201623 décisions de la Cour de cassation, dont 11 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Les intérêts d’un prêt d’une durée d’au moins un an ou d’un contrat avec paiement différé d’un an ou plus continuent de courir malgré l’ouverture d’une procédure collective.

    n° 12-14.283 (2013)

  • Si une procédure de sauvegarde est annulée, les intérêts contractuels courent à nouveau rétroactivement entre l’ouverture et l’annulation de cette procédure.

    n° 17-17.635 (2018)

  • Une clause de majoration d’intérêts déclenchée uniquement par l’ouverture d’une procédure collective est interdite, mais une clause sanctionnant un retard de paiement reste valable.

    n° 22-17.885 (2024)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

23 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 7 février 2024 · n° 22-17.885

    Sommaire de la Cour

    Si la créance résultant d'une clause de majoration d'intérêts dont l'application résulte du seul fait de l'ouverture d'une procédure collective ne peut être admise, en ce qu'elle aggrave les obligations du débiteur en mettant à sa charge des frais supplémentaires, tel n'est pas le cas de la clause qui sanctionne tout retard de paiement

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 décembre 2023 · n° 22-18.460

    Sommaire de la Cour

    Le créancier d'un débiteur placé en procédure collective, muni d'un titre exécutoire, ne peut en poursuivre l'exécution forcée contre les biens de la caution qu'à la condition que la créance constatée par le titre soit exigible à l'égard de cette caution et dans la mesure de cette exigibilité. Le titre exécutoire n'a pas à préciser que son exécution ne sera possible sur les biens de la caution que lors de l'exigibilité des créances

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 22 novembre 2023 · n° 22-18.766

    Sommaire de la Cour

    Si, selon l'article L. 622-28, alinéa 2, du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-14, le jugement d'ouverture du redressement judiciaire suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques ayant consenti une sûreté personnelle, il résulte de l'article 126 du code de procédure civile que la fin de non-recevoir édictée par ces textes, dont la caution peut se prévaloir, peut être régularisée si le tribunal ne se prononce sur la demande formée contre la caution qu'après l'adoption du plan

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  4. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 14 juin 2023 · n° 21-24.018

    Sommaire de la Cour

    Le créancier, bénéficiaire d'un cautionnement contracté par une personne physique, n'est pas privé de toute action contre la caution pendant la procédure de sauvegarde, puisqu'il peut, pour obtenir un titre exécutoire, faire pratiquer des mesures conservatoires contre cette dernière, soit pendant la période d'observation, en application de l'article L. 622-28, alinéa 3, du code de commerce, soit pendant l'exécution du plan de sauvegarde, en application de l'article R. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution

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  5. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 17 octobre 2018 · n° 17-17.635

    Sommaire de la Cour

    La rétractation, par une cour d'appel, d'un jugement ouvrant une procédure de sauvegarde à l'égard d'un débiteur met fin rétroactivement à l'arrêt du cours des intérêts résultant de plein droit du jugement d'ouverture, en application de l'article L. 622-28 du code de commerce. Dès lors, une cour d'appel en déduit exactement que, si ce débiteur est ultérieurement mis en redressement judiciaire, un créancier déclarant peut bénéficier des intérêts contractuels courus, sur sa créance, sur la période comprise entre le jugement ouvrant la sauvegarde et l'arrêt rétractant ce dernier

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  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 1er mars 2016 · n° 14-20.553

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 622-28, alinéas 2 et 3, du code de commerce, qui est applicable à la procédure de redressement judiciaire, le créancier bénéficiaire d'un cautionnement consenti par une personne physique en garantie de la dette d'un débiteur principal mis ensuite en redressement judiciaire peut prendre des mesures conservatoires sur les biens de la caution et doit, en application des articles R. 511-4 et R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution, introduire dans le mois de leur exécution une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire, à peine de caducité de ces mesures, ce dont il résulte que l'obtention d'un tel titre ne peut être subordonnée à l'exigibilité de la créance contre la caution

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 2 juin 2015 · n° 14-10.673

    Sommaire de la Cour

    Le créancier, qui est fondé, en application des articles L. 622-28 et R. 622-26 du code de commerce, à inscrire sur les biens de la caution du débiteur principal soumis à une procédure de sauvegarde une hypothèque judiciaire provisoire, est tenu, pour valider cette mesure conservatoire, d'assigner la caution en vue d'obtenir contre elle un titre exécutoire couvrant la totalité des sommes dues, dont l'exécution forcée ne peut être mise en oeuvre tant que le plan de sauvegarde est respecté

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 27 mai 2014 · n° 13-18.018

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article 215 du décret du 31 juillet 1992, devenu l'article R. 511-7 du code des procédures d'exécution, sauf le cas où la mesure est pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier qui a été autorisé à pratiquer une mesure conservatoire contre une caution personnelle, personne physique, doit, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire, même si le débiteur principal bénéficie d'un plan de sauvegarde. Dans ce cas, l'exécution du titre exécutoire ainsi obtenu est suspendue pendant la durée du plan ou jusqu'à sa résolution

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 2 juillet 2013 · n° 12-22.284

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 622-28, alinéa 1er, du code de commerce que les intérêts dont le cours n'est pas arrêté peuvent être les intérêts de retard d'un prêt d'une durée égale au moins à un an

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 23 avril 2013 · n° 12-14.283

    Sommaire de la Cour

    Seuls les intérêts résultant d'un contrat de prêt conclu pour une durée égale ou supérieure à un an ou d'un contrat assorti d'un paiement différé d'un an ou plus échappent à la règle de l'arrêt du cours des intérêts prévue à l'article L. 622-28 du code de commerce

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 janvier 2012 · n° 11-11.482

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article R. 622-26 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, les instances engagées par le créancier contre les coobligés et les personnes physiques ayant consenti un cautionnement ou une garantie autonome à une société bénéficiant d'un plan de sauvegarde, qui peuvent se prévaloir des dispositions de ce plan en application de l'article L. 626-11 du même code, suspendues en application de l'article L. 622-28 de ce code, sont poursuivies à l'initiative des créanciers bénéficiaires de garanties selon les dispositions applicables à l'opposabilité de ce plan à l'égard des garants. En conséquence viole ces dispositions la cour d'appel qui rejette les demandes d'une banque contre une caution (également donneur d'aval) aux motifs que celle-ci peut se prévaloir des délais et remises consenties en exécution du plan de sauvegarde dont il n'est pas contesté qu'il est respecté, la créance invoquée par la banque n'étant donc pas exigible

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 juin 2026 · n° 25-11.971

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 5. Après avoir relevé qu'à la date de l'ouverture de la liquidation judiciaire, aucune mensualité du prêt n'était impayée, l'arrêt retient que le jugement d'ouverture ayant rendu exigible le solde du prêt, la créance déclarée à échoir s'entend du capital restant dû à cette date, en principal et intérêts. 6. En statuant ainsi, alors que la déclaration de créance mentionnait que la débitrice avait été mise en redressement judiciaire, laquelle procédure n'avait pas rendu le prêt exigible, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cette déclaration, a violé le principe »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 juin 2026 · n° 25-11.972

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 5. Après avoir relevé qu'à la date de l'ouverture de la liquidation judiciaire, aucune mensualité du prêt n'était impayée, l'arrêt retient que le jugement d'ouverture ayant rendu exigible le solde du prêt, la créance déclarée à échoir s'entend du capital restant dû à cette date, en principal et intérêts. 6. En statuant ainsi, alors que la déclaration de créance mentionnait que la débitrice avait été mise en redressement judiciaire, laquelle procédure n'avait pas rendu le prêt exigible, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cette déclaration, a violé le principe »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 juin 2026 · n° 25-11.970

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 5. Après avoir relevé qu'à la date de l'ouverture de la liquidation judiciaire, aucune mensualité du prêt n'était impayée, l'arrêt retient que le jugement d'ouverture ayant rendu exigible le solde du prêt, la créance déclarée à échoir s'entend du capital restant dû à cette date, en principal et intérêts. 6. En statuant ainsi, alors que la déclaration de créance mentionnait que la débitrice avait été mise en redressement judiciaire, laquelle procédure n'avait pas rendu le prêt exigible, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cette déclaration, a violé le principe »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 30 août 2023 · n° 22-10.036

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 622-28 et L. 631-14 du code de commerce : 8. Aux termes du premier de ces textes, applicable au redressement judiciaire en vertu du second, le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. 9. Pour fixer au passif du redressement judiciaire de la société [E], au profit de Mmes [Y], [U] [E] et [I] [E], en tant qu'héritières de [C] [E], la créance de 83 467,02 euros avec intérêts au taux a »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 23 novembre 2022 · n° 21-14.116

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 622-25, L. 622-28 et R. 622-23 du code de commerce : 7. Il résulte de ces textes que la seule mention dans une déclaration de créance, du montant non échu de cette créance et de l'indication du seul taux des intérêts de retard ne peut, en l'absence de toute précision sur les modalités de calcul des intérêts dans la déclaration elle-même ou par renvoi exprès de celle-ci à un document joint indiquant ces modalités, valoir déclaration des intérêts dont le cours n'était pas arrêté. 8. Pour admettre la créance de la banque au titre des intérêts à échoir du prêt, l'arrêt relève que si la déclaration de créance à hauteur de la somme de 714 285,72 euros »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 septembre 2021 · n° 19-25.686

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 622-28, alinéas 2 et 3, du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-14 du même code, et les articles L. 511-4 et R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution : 7. Il résulte de ces textes que le créancier bénéficiaire d'un cautionnement consenti par une personne physique, en garantie de la dette d'un débiteur principal mis ensuite en redressement judiciaire, peut prendre des mesures conservatoires sur les biens de la caution et doit introduire, dans le mois de leur exécution, une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire, à »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 16 juin 2021 · n° 20-13.989

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 622-25, L. 622-28, L. 631-14 et R. 622-23, 2° du code de commerce : 5. Il résulte de ces textes que l'exception à la règle de l'arrêt du cours des intérêts, édictée à l'article L. 622-28, alinéa 1er, du code de commerce en faveur de ceux résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, vise, aux termes même de ce texte, tous intérêts, sans en exclure les intérêts de retard prévus par ces conventions. 6. Pour n'admettre la créance du Crédit lyonnais que pour la somme de 820 887,80 euros à titre privilégié, représentant le montant des échéances à échoir, à l'exclusion des intérêts de reta »

    Lire l'arrêt
  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 juin 2021 · n° 18-21.940

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 7. La société L'Emerillon et M. [L], ès qualités, contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent que la critique est incompatible avec la thèse développée en appel par la société Klem's et M. [M], ès qualités, en ce que le débat ne portait que sur le point de savoir si le fonds de commerce vendu par la société Klem's à la société Les 3 C était le fonds de commerce de restauration ayant appartenu à la société L'Emerillon et vendu par celle-ci à la société Bati-First, de sorte que la cour d'appel n'était saisie d'aucun litige sur le montant de la créance de la société L'Emerillon. 8. Cependant, la c »

    Lire l'arrêt
  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 avril 2021 · n° 19-25.332

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 622-28, L. 626-11 et R. 622-26 du code de commerce, et R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution : 6. Le créancier, qui est fondé, en application du premier et du troisième de ces textes, à inscrire sur les biens de la personne physique, caution du débiteur principal soumis à une procédure de sauvegarde, une hypothèque judiciaire provisoire, est tenu, pour éviter la caducité de cette sûreté, d'assigner, en application du dernier des textes susvisés, la caution en vue d'obtenir contre elle un titre exécutoire couvrant la totalité des sommes dues. L'obtention de ce titre n'est pas subordonnée à l'exigibilité de la créance contre la caution, dès »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 21 octobre 2020 · n° 19-16.185

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution, L. 622-28, R. 622-26 et L. 626-11 du code de commerce : 7. Le créancier qui est fondé, en application des articles L. 622-28 et R. 622-26 du code de commerce, à inscrire sur les biens de la personne physique, caution du débiteur principal soumis à une procédure de sauvegarde, une hypothèque judiciaire provisoire, est tenu, pour valider cette sûreté, en application du premier des textes visés, d'assigner la caution en vue d'obtenir contre elle un titre exécutoire couvrant la totalité des sommes dues. L'obtention de ce titre n'est pas subordonnée à l'exigibilité de la créance contre la caution, dès lors q »

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 juillet 2018 · n° 17-14.731

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'ayant relevé qu'il ressortait de son précédent arrêt du 13 septembre 2007 et des dernières conclusions de l'assureur déposées le 30 avril 2007, que celui-ci ne l'avait alors aucunement saisie de l'application de la clause de déchéance mais avait, sur le fondement des articles 1964, ancien, du code civil et L. 113-1 du code des assurances, dénié devoir sa garantie en raison de la disparition de l'aléa résultant du comportement manifestement déloyal de l'assuré et de sa faute intentionnelle, et constaté qu'elle n'avait pas, dans cet arrêt, statué sur cette application, ni sur le refus de garantie opposé par l'assureur, en ayant justement énoncé que la société Etablissements Y.. »

    Lire l'arrêt
  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 2 novembre 2016 · n° 15-10.161

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que l'article R. 622-23 du code de commerce n'exige l'indication des modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté que dans le cas où leur montant ne peut être calculé au jour de la déclaration de la créance ; que la déclaration litigieuse incluant le montant, déjà calculé, des intérêts à échoir, la cour d'appel a exactement décidé qu'elle n'avait pas, ni la décision d'admission, à en prévoir les modalités de calcul ; que le moyen n'est pas fondé ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.