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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 14 juin 2023, n° 21-24.018

ECLI:FR:CCASS:2023:CO00417

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Le créancier, bénéficiaire d'un cautionnement contracté par une personne physique, n'est pas privé de toute action contre la caution pendant la procédure de sauvegarde, puisqu'il peut, pour obtenir un titre exécutoire, faire pratiquer des mesures conservatoires contre cette dernière, soit pendant la période d'observation, en application de l'article L. 622-28, alinéa 3, du code de commerce, soit pendant l'exécution du plan de sauvegarde, en application de l'article R. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution

Articles du code de commerce visés