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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 10 janvier 2012, n° 11-11.482

ECLI:FR:CCASS:2012:CO00030

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

En application de l'article R. 622-26 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, les instances engagées par le créancier contre les coobligés et les personnes physiques ayant consenti un cautionnement ou une garantie autonome à une société bénéficiant d'un plan de sauvegarde, qui peuvent se prévaloir des dispositions de ce plan en application de l'article L. 626-11 du même code, suspendues en application de l'article L. 622-28 de ce code, sont poursuivies à l'initiative des créanciers bénéficiaires de garanties selon les dispositions applicables à l'opposabilité de ce plan à l'égard des garants. En conséquence viole ces dispositions la cour d'appel qui rejette les demandes d'une banque contre une caution (également donneur d'aval) aux motifs que celle-ci peut se prévaloir des délais et remises consenties en exécution du plan de sauvegarde dont il n'est pas contesté qu'il est respecté, la créance invoquée par la banque n'étant donc pas exigible

Articles du code de commerce visés